La cour d'appel
La Cour d'appel est la juridiction du second degré qui connait par la voie de l'appel des demandes de réexaminer des décisions rendues en premier ressort par les juridictions inférieures et pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le Code de procédure civile ou le Code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers.
De ce fait, elle permet au justiciable mécontent d’en demander un nouvel examen du jugement rendu en premier ressort, on dit alors que le justiciable relève ou interjette appel. L’appel interjeté à deux effets : Un effet suspensif et un effet dévolutif.
La cour d’appel peut être également une juridiction de premier et dernier ressort. C’est notamment le cas en matière de crimes ou en matière de délits ou de contraventions connexes à des crimes.
Durant la période du protectorat, le pays n’était doté que d’une seule cour d’appel, la vielle cour de Rabat. Actuellement le nombre a atteint 21 juridictions du second degré.
I-Organisation et fonctionnement de la cour d’appel :
Organisation :
Une cour d’appel comporte les trois éléments habituels que l’on retrouve dans les autres juridictions.
Les magistrats de siège : Il s’agit du président et des conseillers qui ont pour mission d’instruire et de juger les affaires en chambres spécialisées, et le premier président qui a des attributions d’ordre administratives en étant le chef de la cour d’appel.
Le ministère public : Il est représenté par un procureur général du Roi et des substituts généraux. La présence du magistrat du parquet est obligatoire à l’audience pénale, à défaut de laquelle, l’audience est nulle et nulle d’effet. Dans les autres matières son assistance demeure facultative, sauf dans des cas déterminés par le Code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier.
Un greffe et un secrétariat du parquet général.
*Composition pour siéger :
Chaque cour d’appel comprend un certain nombre de chambres spécialisées comparables aux sections du tribunal de première instance. Il existe notamment une chambre d’appel de statut personnel et successoral, une chambre sociale, une chambre civile, une chambre criminelle et une chambre correctionnelle. En toute matière l’audience est tenue et les arrêts sont rendus par trois magistrats.
Dans certains cas, le système de collégialité est renforcé d’avantage élevant ainsi le nombre des magistrats requis est élevé à cinq (un président de chambre et quatre conseillers), assistés d’un greffier, et ce en raison de la gravité et de l’importance des matières qui lui sont dévolues. C’est notamment le cas au niveau des affaires présentées à la chambre criminelle d’appel, à la chambre criminelle d’appel des mineurs et à la chambre du conseil statuant sur le recours dirigés contre les élections du bâtonnier et du conseil de l’ordre.
*Les audiences de la cour d’appel :
En principe les audiences de la cour d’appel sont publiques, c’est-à-dire que la salle d’audience est ouverte au grand public, sauf si le président ordonne le huit clos pour des considérations tenant à la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs, ou lorsque la loi l’impose (Exemple : les audiences de la chambre correctionnelle, les audiences de la chambre criminelle des mineurs et de la chambre criminelle d’appel des mineurs…).
Dans un souci de rapprocher la justice des justiciables et à l’instar des audiences foraines que les tribunaux de première instance tiennent dans des localités situées dans leur ressort, les cours d’appel peuvent également tenir leurs audiences au sièges des tribunaux de leur ressort.
N.Ch