la société au nom collectif
Régie par les articles 3 à 18 de la loi 5/96, la société en nom collectif est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçants. Chacun des associés est tenu personnellement et tous sont solidaires entre eux.
Cette forme de société est la plus ancienne et reste assez répandue, malgré les dangers qu’elle représente pour les associés dans laquelle ils engagent solidairement toute leur fortune. En effet, cet intérêt pour les sociétés en nom collectif s’explique par les rapports personnels des associés : le père qui s’associe avec ses fils ; des frères restent unis pour continuer l’exploitation paternelle ; des amis qui ce font confiance… .
La société en nom collectif est une personne morale qui ne nécessite pas de capital minimal et les apports peuvent être faits en nature, en numéraire (argent) ou même en industrie (en travail). L’absence d’une exigence par rapport au capital de la société est due à l’engagement personnel, solidaire et illimité des associés vis-à-vis des dettes de la société.
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La société en commandite simple a été la première forme de société qui ait permis la limitation de la responsabilité d’un associé. Mais la création de la société à responsabilité limitée l’a fait disparaître petit à petit, après un grand succès. Aujourd’hui elle n’est pas très répandue. Toujours présente dans notre législation, elle est réglementée par les articles 19 à 30 de la loi 5/96 et par certaines dispositions qui régissent la SNC.
La SCS unit deux ou plusieurs associés ayant des qualités différentes : les commandités et les commanditaires. Les commandités sont des commerçants et qui se trouvent dans la situation d’associés au non collectif, et les commanditaires qui ne sont tenus que sur l’apport fait par eux à la société et qui n’ont pas la qualité de commerçants, la capacité civile suffit. Partant de là, on peut constater que la SCS constitue une issue pour les associés d’une société en nom collectif, où de ses associés décède et laisse des héritiers mineurs qui ne peuvent pas prendre la place de leur père. De ce fait ils pourront passer d’une SNC à une SCS, où les associés seront des commandités et les enfants mineurs du défunt seront des commanditaires.
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