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la société au nom collectif

Régie par les articles 3 à 18 de la loi 5/96, la société en nom collectif est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçants. Chacun des associés est tenu personnellement et tous sont solidaires entre eux.

Cette forme de société est la plus ancienne et reste assez répandue, malgré les dangers qu’elle représente pour les associés dans laquelle ils engagent solidairement  toute leur fortune. En effet, cet intérêt pour les sociétés en nom collectif s’explique par les rapports personnels des associés : le père qui s’associe avec ses fils ; des frères restent unis pour continuer l’exploitation paternelle ; des amis qui ce font confiance… .

La société en nom collectif est une personne morale qui ne nécessite pas de capital minimal et les apports peuvent être faits en nature, en numéraire (argent) ou même en industrie (en travail). L’absence d’une exigence par rapport au capital de la société est due à l’engagement personnel, solidaire et illimité des associés vis-à-vis des dettes de la société.

 

         Les associés :

Les associés de la SNC ont tous la qualité de commerçants comme il est énoncé par l’article 3 de la loi 5/96. S’ils ne l’ont pas déjà, ils l’acquièrent par le seul fait de la formation de la société. Par conséquent, ils doivent avoir la capacité de faire le commerce. Ainsi certaines catégories de personnes sont exclues. Il s’agit :

  • Les majeurs interdits ;
  • Les personnes dont l’activité commerciale se trouve interdite à raison d’une incapacité ou d’une déchéance ;
  • Les personnes dont la profession n’est pas compatible avec la qualité de commerçant (notaire, avocat…) ;
  • Les mineurs, mêmes émancipés, s’ils ne sont pas autorisés à faire le commerce.

Un nombre minimum des associés est fixé à deux. En revanche aucun maximum n’est exigé. Chacun d’eux a droit à une part des bénéfices bien déterminée dans l’acte de société. A défaut de détermination, la répartition des bénéfices se fera proportionnellement aux apports de chacun des associés, l’apporteur en industrie est traité comme celui qui a apporté le petit capital, sauf clause contraire dans l’acte de société.

Si les bénéfices font l’objet d’une répartition, les pertes le sont aussi, et suivant la même proportion. Mais sur le plan pratique, le passif de la société est payé sur les réserves de la société. En cas de non-paiement des dettes par la société et huit jours après la mise en demeure de celle-ci par un acte extrajudiciaire, les créanciers peuvent poursuivre les associés en paiement. Ayant une responsabilité solidaire et indéfinie, les associés peuvent être tenus de payer l’ensemble des dettes sur leurs biens personnels. Si un associé s’avère plus solvable que les autres, il sera amené à payer les dettes des autres associés insolvables. Il pourra toutefois se retourner contre eux afin de récupérer les sommes payés, c’est l’action récursoire.

Pour les pouvoirs des associés, s’ils n’ont pas la qualité de gérant, ils ne peuvent pas participer directement à la gestion de la société, de ce fait ils n’ont aucun pouvoir de l’engager. Mais cela ne les écarte pas autant ! En effet, ils disposent d’un pouvoir de contrôle de la gestion de la société et parfois même d’un pouvoir de décision, ce qui est extrêmement important eu égard à leur responsabilité envers les dettes de la société. De ce fait, le gérant est tenu de faire parvenir aux associés, 15 jours au moins avant l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents comptables (bilan, compte de résultat…), les rapportes de gestion et, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, ainsi que les résolutions proposées, pour qu’ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. En cas de non-respect de cette obligation, le gérant encourt des poursuites pénales et les décisions prises pourront être annulées par le tribunal. En outre, deux fois par an, les associés ont le droit de prendre connaissance au siège social des livres comptables ainsi que de tous les documents sociaux utilisés par la société au cours de son activité. A cette fin ils peuvent être assistés d’un ou plusieurs conseillers.

Reste que la nomination et la révocation de ou des gérants relèvent de la compétence exclusive des associés, ainsi que toutes les modifications pouvant affecter les statuts de la société. Les décisions sont prises, sauf disposition contraire dans les statuts, à l’unanimité.

                   Administration de la société :

L’administration de la société est assurée par un ou plusieurs gérants nommés dans les statuts (gérant statutaire) ou par un acte ultérieur. Le gérant peut être une personne étrangère, comme il peut être un des associés. Dans ce dernier cas, sa nomination requiert l’unanimité, sauf stipulation contraire des statuts. S’agissant d’une personne étrangère à la société, non associée, elle peut être soit une personne physique, soit une personne morale laquelle doit absolument désigner un représentant qui sera responsable de la même manière qu’une personne physique. Le gérant non associé, ne doit pas obligatoirement être commerçant tant qu’il agit comme mandataire de la société. Un cumul de mandat peut lui être autorisé, ainsi il pourra être gérant dans plusieurs sociétés. Toutefois, les associés peuvent lui interdire d’être gérant dans une société exerçant la même activité que celle de leur société.

Si les pouvoirs du gérant ne sont pas déterminés par les statuts, le gérant peut accomplir seul tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. De ce fait, lui seul peut engager la société. A l’égard des tiers, le gérant de la société engage la société par tous les actes conformes à l’objet social, les clauses limitatives des pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants chacun est responsable individuellement et solidairement des actes accomplis contraires aux dispositions légales et statutaires.

A défaut de désignation du gérant, tous les associés sont gérants.

Les fonctions du gérant prennent fin par :

  • Démission : Si le gérant est un des associés, sa démission suppose l’accord de tous les autres associés, le cas échéant, la société devra en principe être dissoute ;
  • Incapacité ;
  • Déchéance ;
  • Révocation : Il faut distinguer entre la révocation du gérant associé et la révocation du gérant non associé.
    • Pour le gérant associé, sa révocation doit être décidée à l’unanimité des autres associés entraînant automatiquement la dissolution de la société, sauf si les associés décident autrement ou que les statuts ne prévoient sa continuation.

S’agissant du gérant non associé, sa révocation requiert également l’unanimité des associés (à défaut de dispositions contraires des statuts) sans qu’elle puisse entraîner la dissolution de la société.

                  Dissolution de la société :

La société en nom collectif est dissoute pour les mêmes causes que les autres sociétés à savoir :

  • La durée ;
  • La volonté des associés ;
  • La disparition ou l’extinction de l’objet ;
  • L’annulation de la société ;
  • La dissolution judiciaire ;
  • L’application des procédures collectives.

En outre, des causes spécifiques à la SNC peuvent entraîner sa dissolution. Tel que les causes affectant la personne des associés, décès, incapacité, faillite personnelle ou la révocation du gérant associé. En tout état de cause, il appartient en dernier recours aux associés de décider de continuer.

Nada Cheraibi

Juriste en droit des affaires

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