Terminologie
Familiarisez-vous avec la terminologie employée en droit commercial :
Les effets de commerce : Les effets de commerce peuvent être définis comme des titres négociables qui constatent, au profit du porteur, une créance de somme d’argent et qui servent à son paiement. Ils constatent toujours une créance à court terme. Il s’agit :
- Du chèque (instrument de paiement)
- La lettre de change (instrument de paiement et de crédit)
- Le billet à ordre (instrument de paiement et de crédit)
Droit cambiaire : Le droit cambiaire est le droit qui régit les effets de commerce. Les relations juridiques issues de l’émission d’un effet de commerce (chèque, lettre de change ou billet à ordre) sont dès lors qualifiées de relations cambiaires. On parle ainsi d’obligations cambiaires et de recours cambiaires.
Acceptation de la lettre de change : L’acceptation de la lettre de change est une opération par laquelle le tiré (le débiteur), en signant la traite au recto, accepte la somme due et reconnait ainsi sa dette. De ce fait il ne peut plus se dédire.
Actif : En droit commercial, l’actif est l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, des créances et sommes d’argent que possède une entreprise, qui figure dans la partie gauche du bilan.
Lire la suite : TerminologieLa différence entre la lettre de change et le billet à ordre
La lettre de change |
Le billet à ordre |
La lettre de change met en rapport trois personnes : Le tireur (en sa qualité de créancier) ; Le tiré (en sa qualité de débiteur) et le bénéficiaire. Le tireur donne l’ordre au tiré de payer à une date déterminée une certaine somme d’argent au bénéficiaire. |
Le billet à ordre met en rapport deux personnes : Souscripteur (en même temps tireur et tiré) et le bénéficiaire
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La lettre de change est un acte de commerce par la forme, elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale). |
Le billet à ordre n’est un acte de commerce que lorsqu’il est signé à l’occasion d’une transaction commerciale. |
La lettre de change doit être acceptée par le tiré. Son acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et par sa signature au recto. A souligner que la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire. Mais une traite qui n’est pas acceptée est difficilement négociée car le tiré tant qu’il n’a pas accepté, il peut refuser de payer. |
Le billet à ordre ne peut pas être présenté à l’acceptation, puisque c’est le souscripteur lui-même qui le rédige. Sa signature à l’émission à elle seule, l’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les mains du bénéficiaire, de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change |
Existence de la provision qui est la créance du tireur sur le tiré. Une fois la traite est émise, la propriété de la provision est transmise à un bénéficiaire que le créancier a choisi, lequel sera payé par le tiré. |
Absence de la notion de provision. C’est le souscripteur du billet à ordre lui-même qui est tenu au paiement. |
N.Ch
Le jargon du chèque
Le chèque: le chèque est un écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds disponibles portés au crédit de son compte chez le tiré . Obligatoirement payable à vue, le chèque n'est qu'un instrument de paiement et ne peut pas servir à faire du crédit, à la différence de la lettre de change.
Le chèque de garantie: Le nouveau code de commerce punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 DH, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision "toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie".
Lire la suite : Le jargon du chèqueLe billet à ordre
Régi par les articles 232 à 238 du code de commerce, le billet à ordre est un titre par lequel une personne « le souscripteur » s’engage à payer à une certaine date une somme déterminée à une autre personne, « le bénéficiaire » ou à son ordre. Considéré comme un des moyens de paiement et de crédit, son régime s’apparente beaucoup à celui de la lettre de change avec quelques points de divergence. En effet les dispositions des articles 234 à 236 du code de commerce renvoient aux dispositions de la lettre de change. On cite :
Article 234 : « Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
- l'endossement (art. 167 à 173);
- l'échéance (art. 181 à 183);
- le paiement (art. 184 à 195);
- les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208);
- les protêts (art. 209 à 212);
- le rechange (art. 213 et 214);
- le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221);
- les copies (art. 225 et 226);
- les altérations (art. 227);
- la prescription (art. 228);
- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231). »
Article 235 : « Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d'intérêts (art. 162), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 164 et celle de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 164). »
Article 236 : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
L’émission du billet à ordre :
Les conditions de forme :
Comme pour le chèque et la lettre de change, pour sa validité, le billet à ordre doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Il s’agit de :
1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée (je paierai);
3) l'indication de l'échéance;
4) l’indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Le défaut d’une de ces mentions a pour conséquence que le billet ne vaut pas comme billet à ordre mais comme simple promesse de paiement.
Les conditions de fond :
Sont réputés actes de commerce, outre la lettre de change, « le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale ». Par conséquent, le billet à ordre revêt le caractère commercial si la dette à l’occasion de laquelle il est souscrit est commerciale, et il est un acte civil si l’opération à l’occasion de laquelle il est souscrit est civile. Dans la première hypothèse, la capacité commerciale sera requise, car l’acte est commercial, alors que dans la deuxième hypothèse, le simple fait d’être majeur ou mineur émancipé suffit de le dresser.
Concernant la provision et contrairement à la lettre de change, en matière de billet à ordre, il n’y a pas de provision, qui est une créance du tireur sur le tiré. Le souscripteur cumule en effet entre ces deux qualités et c’est lui-même qui doit payer. Il aura seulement à verser chez son banquier les fonds nécessaires au paiement si le billet est domicilié chez un banquier.
Corrélativement, puisque le billet à ordre met en relation deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire, il n’y a donc pas de tiré, l’acceptation n’a pas de raison d’être. Le souscripteur rédige lui-même l’effet et sa signature à l’émission, l’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les mains du bénéficiaire, de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change. Toutefois, le billet à ordre payable à un certain délai de vue doit être présenté au visa du souscripteur dans le délai d’un an. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point de départ au délai de vue.
N.Ch
La lettre de change
La lettre de change ou traite est un écrit par lequel une personne appelée « tireur » donne à une autre personne appelée « tiré » l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou preneur ou à l’ordre de celle-ci.
La lettre de change est toujours réputée commerciale quelle que soit la personne qui l’utilise et la nature de l’opération qu’elle matérialise. La compétence juridictionnelle revient toujours au tribunal de commerce.
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