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Le billet à ordre

Régi par les articles 232 à 238 du code de commerce, le billet à ordre est un titre par lequel une personne « le souscripteur » s’engage à payer à une certaine date une somme déterminée à une autre personne, « le bénéficiaire » ou à son ordre. Considéré comme un des moyens de paiement et de crédit, son régime s’apparente beaucoup à celui de la lettre de change avec quelques points de divergence. En effet les dispositions des articles 234 à 236 du code de commerce renvoient aux dispositions de la lettre de change. On cite :

Article 234 : « Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

- l'endossement (art. 167 à 173);

- l'échéance (art. 181 à 183);

- le paiement (art. 184 à 195);

- les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208);

- les protêts (art. 209 à 212);

- le rechange (art. 213 et 214);

- le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221);

- les copies (art. 225 et 226);

- les altérations (art. 227);

- la prescription (art. 228);

- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231). »

Article 235 : « Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d'intérêts (art. 162), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 164 et celle de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 164). »

Article 236 : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »

L’émission du billet à ordre :

Les conditions de forme :

Comme pour le chèque et la lettre de change, pour sa validité, le billet à ordre doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Il s’agit de :

1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée (je paierai);

3) l'indication de l'échéance;

4) l’indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;

6) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;

7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Le défaut d’une de ces mentions a pour conséquence que le billet ne vaut pas comme billet à ordre mais comme simple promesse de paiement.

Les conditions de fond :

Sont réputés actes de commerce, outre la lettre de change, « le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale ». Par conséquent, le billet à ordre revêt le caractère commercial si la dette à l’occasion de laquelle il est souscrit est commerciale, et il est un acte civil si l’opération à l’occasion de laquelle il est souscrit est civile. Dans la première hypothèse, la capacité commerciale sera requise, car l’acte est commercial, alors que dans la deuxième hypothèse, le simple fait d’être majeur ou mineur émancipé suffit de le dresser.

Concernant la provision et contrairement à la lettre de change, en matière de billet à ordre, il n’y a pas de provision, qui est une créance du tireur sur le tiré. Le souscripteur cumule en effet entre ces deux qualités et c’est lui-même qui doit payer. Il aura seulement à verser chez son banquier les fonds nécessaires au paiement si le billet est domicilié chez un banquier.

Corrélativement, puisque le billet à ordre met en relation deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire, il n’y a donc pas de tiré, l’acceptation n’a pas de raison d’être. Le souscripteur rédige lui-même l’effet et sa signature à l’émission, l’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les mains du bénéficiaire, de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change. Toutefois, le billet à ordre payable à un certain délai de vue doit être présenté au visa du souscripteur dans le délai d’un an. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point de départ au délai de vue.

N.Ch

 

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