La lettre de change
La lettre de change ou traite est un écrit par lequel une personne appelée « tireur » donne à une autre personne appelée « tiré » l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou preneur ou à l’ordre de celle-ci.
La lettre de change est toujours réputée commerciale quelle que soit la personne qui l’utilise et la nature de l’opération qu’elle matérialise. La compétence juridictionnelle revient toujours au tribunal de commerce.
Pour pouvoir émettre une lettre de change il faut respecter un certain nombre de conditions de fond et de forme. Mais étant un écrit littéral, les conditions de forme de la lettre de change l’emportent sur les conditions de fond qui sont quasi-inexistantes.
Pour que la lettre de change soit valable elle doit contenir :
- La dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
- Le nom de celui qui doit payer (tiré);
- L’indication de l'échéance;
- Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
- Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
- Le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Pour les conditions de fond :
Capacité : Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité d’exercer le commerce ;
Provision : Est la créance du tireur sur le tiré. A l’échéance de la lettre de change, la provision doit être certaine, liquide et exigible. La preuve qu’elle existe à l’échéance incombe au tireur. Toutefois, rien n’empêche le tiré de constater lui-même l’existence de la provision en signant et en apposant sur la lettre de change le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent.
La signature du tiré sur la lettre de change vaut acceptation à payer le montant mentionné sur la lettre à l’échéance. Le tiré devient redevable en vertu du droit cambiaire à l’égard du porteur. Mais rien n’oblige le tiré à accepter, il demeure libre de refuser ou d’accepter la lettre de change sauf, si elle est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat. Dans ce cas le tiré est tenu de donner son acceptation dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
N.Ch