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Le chèque

Régi par les articles 239 à 328 du code de commerce, Le chèque est l'écrit par lequel le tireur donne au tiré, qui doit nécessairement être une banque ou un établissement assimilé, l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre.

Le législateur marocain a encadré le chèque d’un dispositif lourd visant à protéger sa fonction d’instrument de paiement et à garantir au bénéficiaire l’existence de la provision pendant le délai légal de prescription du chèque.

La validité d'un chèque dépend de l'existence, dans sa rédaction, d'un certain nombre de mentions obligatoires.

1.     La création du chèque :

Mentions Obligatoires :

  • La dénomination de "chèque", insérée dans le texte du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  • Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (payez) ;
  • La somme à payer en chiffres et en lettres (si la somme a été inscrite deux fois en chiffres ou deux fois en lettres, en cas de différence, il vaut pour la somme la moins forte) ;
  • Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré (le banquier);
  • L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (adresse de l’agence bancaire);
  • L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
  • La signature manuscrite de l’émetteur du chèque, nommé le tireur.

Si l'une de ces des énonciations obligatoires fait défaut, ne vaut pas comme chèque régi par le droit cambiaire, il est réputé non valable. Il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies.

Mentions facultatives :

  • Le nom du bénéficiaire : Le chèque peut être émis au porteur ou en blanc sans aucune indication du non du bénéficiaire. Toutefois, il est interdit d’émettre des chèques au porteur quand il s’agit de tirages d’un établissement sur un autre de ses sièges ;
  • La clause « non endossable » ou « non à ordre » : Selon cette clause, il ne pourra pas y avoir transmission par voie d'endossement. Il interdit au créancier de se substituer une personne sans le consentement du débiteur. Le titre comportant une telle clause ne peut pas être transmis que comme un titre civil. Cependant, l’indication de cette clause sur un chèque ne peut être utile que lorsque le chèque est nominatif ;
  • Le barrement : Un chèque barré est un chèque comportant au recto deux barres parallèles. Si aucune mention n'est portée entre ces deux barres, le barrement est dit général. Il est spécial lorsque le nom d’une banque y est mentionné entre les deux barres. Son endossement devra obligatoirement passé par le compte d'une banque. Le compte du bénéficiaire du chèque n'est pas directement crédité. La banque du bénéficiaire joue donc un rôle d'intermédiaire servant de garanti supplémentaire à la personne qui a délivré le chèque. Ainsi le titulaire du chèque est protégé contre tout abus suite au vol ou à la perte se son chéquier ;
  • La certification : Un chèque certifié est un chèque dont la provision a été certifiée par la banque par apposition d'un certificat. La provision correspondant est bloquée jusqu’au terme du délai de présentation qui est de 20 jours à compter de la date d'émission du chèque. Après ce délai la certification n'est plus valable et le chèque redevient un chèque ordinaire, avec des risques de non paiement (défaut de provision...).
    • Pour les personnes qui viendraient à être frappées d’une interdiction à émettre des chèques par suite d’incidents antérieurs, les chèques certifiés constituent le seul moyen d’émettre un chèque au profit d’autrui.

2.     L’émission du chèque :

Au Maroc le chèque constitue le second moyen de paiement après les espèces. A partir du moment où il est émis, le chèque commence à remplir sa fonction d’instrument de paiement à vue et engage la responsabilité de son signataire.

« Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.

Toute inobservation des dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.

Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende » Article 306 du code de commerce.

L’émission du chèque suppose l’existence au préalable de la provision, à défaut de laquelle, l’émetteur sera poursuivi pour émission de chèque sans provision.

Recommandations à vous émetteurs de chèque 

a. La détention des chéquiers 

Notez et conservez les numéros des formules de chèques dès que vous entrez en possession d'un chéquier.     

Limitez le nombre de chéquiers en votre possession.   

Conservez vos chéquiers en lieu sûr.  

Si vous les recevez par voie postale, n'hésitez pas à contacter votre agence en cas de retard de réception (convenir éventuellement d'une mise en opposition

Ne signez pas par avance de formules vierges.            

b. La rédaction des chèques 

Lors de la rédaction des chèques (la loi demande que soient indiqués le montant, la date, le lieu d'émission du chèque ; la signature de l'émetteur du chèque est à apposer) : 

Utilisez de préférence un stylo à bille noire ;  

Ne laissez aucun espace devant les sommes en chiffres et en lettres et laissez le minimum d'espace entre les chiffres et entre les mots ; tirez un trait pour compléter la ou les lignes ;  

Ne faites ni rature ni surcharge, rédigez vos chèques dans la monnaie prévue par la formule;  

Ne modifiez en aucun cas des mentions figurant sur les chèques ;  

Libellez clairement le nom du bénéficiaire et rayez l'espace restant ;  

Evitez de donner en paiement un chèque qui ne comporte pas le nom du bénéficiaire ou bien,si vous ne remplissez pas vous même l'ordre du chèque, veillez à ce que le bénéficiaire le complète devant vous! 

Si le chèque est rempli par une machine, vérifiez le et signez le après vous être  assuré de la lisibilité et de l'exactitude des mentions portées par la machine.

N.Ch

 

 

 

 

 

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