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Terminologie

Familiarisez-vous avec la terminologie employée en droit commercial :      

Les effets de commerce : Les effets de commerce peuvent être définis comme des titres négociables qui constatent, au profit du porteur, une créance de somme d’argent et qui servent à son paiement. Ils constatent toujours une créance à court terme. Il s’agit :

  • Du chèque (instrument de paiement)
  • La lettre de change (instrument de paiement et de crédit) 
  • Le billet à ordre (instrument de paiement et de crédit)

Droit cambiaire : Le droit cambiaire est le droit qui régit les effets de commerce. Les relations juridiques issues de l’émission d’un effet de commerce (chèque, lettre de change ou billet à ordre) sont dès lors qualifiées de relations cambiaires. On parle ainsi d’obligations cambiaires et de recours cambiaires.

Acceptation de la lettre de change : L’acceptation de la lettre de change est une opération par laquelle le tiré (le débiteur), en signant la traite au recto, accepte la somme due et reconnait ainsi sa dette. De ce fait il ne peut plus se dédire.

Actif : En droit commercial, l’actif est l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, des créances et sommes d’argent que possède une entreprise, qui figure dans la partie gauche du bilan. 

 

Actif circulant : Masse du bilan regroupant des éléments de l’actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, ont vocation à se transformer au cours du cycle d’exploitation. Il s’agit de stocks et de créances. Certains éléments de l’actif circulant qui ne relèvent pas de l’exploitation normale et récurrente de l’entreprise sont classés " hors activité ordinaire".

Actif disponible : Cette notion correspond selon une interprétation dominante aux sommes dont l’entreprise peut disposer immédiatement soit parce qu’elles sont liquides, soit parce que leur conversion est possible à tout moment. Constituent ainsi l’actif disponible : la caisse, le solde créditeur des comptes bancaires, les effets de commerce et valeurs mobilières négociables à vus. 

Actif fictif : Poste du bilan ne répondant pas à la définition normale d’un actif, c’est – à – dire n’ayant a priori aucune valeur de négociation. Son inscription à l’actif du bilan (en charges immobilisées) résulte d’une décision de gestion dans la recherche d’une image fidèle par l’étalement d’une charge sur plusieurs exercices.  Il ne doit pas être confondu avec les immobilisations incorporelles qui ont une valeur économique. 

Actif immobilisé : Masse du bilan regroupant les éléments destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise et ne se consomme pas par le premier usage. Leur durée d’utilisation est, a priori, supérieure à un an. Certains biens de faible valeur ou de consommation très rapide (moins d’un an) ne peuvent pas être classés en actif immobilisé. L’actif immobilisé se compose d’immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Il ne se confond pas avec la notion de " formation brute de capital fixe" de la comptabilité nationale, même si les critères d’utilisation sont les mêmes.

Actif net : Valeur patrimoniale de l’entreprise déterminée à partir de son bilan après affectation du résultat. L’actif net est égal aux capitaux propres diminués, le cas échéant, des éléments d’actif "fictif" (charges immobilisées en tout ou partie). Cette notion est utilisée en analyse financière ainsi que dans des évaluations d’entreprises à l’occasion de fusion et d’opérations assimilées. Elle équivaut à l’expression valeur mathématique ou valeur intrinsèque.

Agent commercial : Est agent commercial toute personne qui, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d' une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d' une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d' un commerçant, d' un producteur ou d' un autre agent commercial, lequel s'engage, de son côté, à la rémunérer. L'agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes.

Aval : Garantie donnée sur un effet de commerce par une personne appelée « donneur d’aval » ou « avaliste » ou « avaliseur » qui s’engage à en payer le montant à l’échéance, si le ou les signataires pour lesquels l’aval est donné ne le font pas.

Bailleur : Propriétaire du fonds donné en location.

Le billet à ordre : Titre constatant l’engagement du souscripteur de payer à l’ordre du bénéficiaire une somme d’argent à une date déterminée.

Illustration :

Souscripteur = Débiteur = Client

Bénéficiaire = Créancier = Fournisseur

 

Chèque : le chèque est un écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds disponibles portés au crédit de son compte chez le tiré. Obligatoirement payable à vue, le chèque n'est qu'un instrument de paiement et ne peut pas servir à faire du crédit, à la différence de la lettre de change. 

Le chèque de garantie: Le code de commerce punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 DH, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision "toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie".

Le chèque au porteur : Est un chèque ne portant pas la mention ou l'indication de la personne à l'ordre duquel il doit être payé. Ce chèque peut donc être encaissé par toute personne qui le présente au paiement.

Le chèque barré: Dans le but de limiter les risques en cas de perte ou de vol, le chèque peut être barré. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Le barrement peut être général ou spécial. Le barrement est dit général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention "établissement bancaire" ou un terme équivalent. Il est dit spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial et non le contraire. Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire".

Le chèque non endossable: Est un chèque qui contient la mention expresse qu'il ne peut y avoir de transmission par voie d'endossement sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé.

Clauses abusives : Clauses ou conditions qui créent un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.

Courtier : Le courtier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat, sans intervenir dans le contrat. Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d'ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions des articles 406 à 421 du code de commerce.

La commission : La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les articles 423 à 430 du code de commerce.

Commissionnaire : Le commissionnaire s’engage à réaliser des opérations d’achats et de vente pour le compte du commettant mais au nom du commissionnaire. Il acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.

Compensation : Est l’extinction simultanée de deux obligations de la même nature existant réciproquement entre deux personnes.

Effet de complaisance / Effet de cavalerie : L’effet de complaisance, qui est habituellement une lettre de change, est un effet tiré sur une personne qui n’a aucune dette envers le tireur : cette personne accepte la lettre pour rendre service à celui-ci et pour lui permettre de se procurer un crédit en faisant escompter la lettre de change par son banquier. A l’échéance aucun problème ne se poserait si le tireur verse au tiré les fonds nécessaires. Le cas échéant, le tireur tire une autre lettre de change qu’il fait accepter par la même personne ou il désigne une autre et la fait escompter pour obtenir les fonds à fournir au premier tiré et ainsi de suite. Suite à ce chevauchement ces effets de complaisance deviennent des  « effets de cavalerie ».

L’endossement: Il s’agit de l’indication au dos de la traite, d’en payer le montant à l’ordre d’une personne désignée, suivi de la signature du stipulant. Il existe trois formes d’endossements :

  • L’endossement translatif
  • L’endossement de procuration
  • L’endossement pignoratif.

Illustration :

Endosseur = Débiteur = Client

Endossataire = Créancier = Fournisseur

 

Escompte : L'escompte est une opération de crédit par laquelle  une banque consent à la remise du montant d’un effet de commerce dans l’attente de son encaissement. Si arrivé à l’échéance l'effet est impayé, la banque se retourne contre le porteur qui lui a présenté l’effet.

L'escompte est aussi en terme de commerce, la ristourne qui peut être consentie sur le prix de vente de biens, de marchandises ou de services.

 Inopposabilité des exceptions : Désigne le fait que le tiré d’une lettre de change ne peut pas opposer au porteur une exception découlant de ses rapports avec le tireur ou un porteur précédent.

Lettre de change: Appelée aussi « traite », est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à une autre personne, le tiré, l’ordre de payer à une date déterminée une certaine somme d’argent à un tiers appelé bénéficiaire.

Illustration :

Tireur = Créancier = Fournisseur

Tiré = Débiteur = Client

Bénéficiaire

Le prête-nom : Le prête-nom est celui qui prête son nom dans des actes où le véritable cocontractant ne peut pas ou ne veut pas voir figurer le sien. C’est en apparence qu’il contracte avec les tiers en son nom et pour son compte, alors qu’en réalité, il le fait pour le compte d’autrui.

Protêt : Est un acte authentique, dressé par un huissier, qui est destiné à faire constater un défaut de paiement ou un refus d’acceptation (pour la lettre de change). Exemple : En cas de non-paiement, le porteur non négligent de la lettre de change devra faire dresser un protêt.

Provision du chèque : Créance de somme d’argent du tireur sur le tiré. Elle doit être disponible au moment de son émission.

Provision de la lettre de change : Est la créance du tireur sur le tiré. Elle doit être disponible au moment de son échéance.

Rigueur cambiaire : Concernant le régime juridique de la lettre de change, la rigueur cambiaire signifie que la lettre de change doit être payée à son échéance, ou en d’autres termes, que le débiteur cambiaire ne bénéficie d’aucun délai de grâce.

Solidarité : La solidarité permet au créancier de réclamer la totalité d’une dette à l’un des débiteurs.

Solidarité cambiaire : Tous les endosseurs (y compris le tireur) d’une lettre de change sont solidairement garants du paiement vis-à-vis du porteur.

Tiré : Personne contre qui est émise une lettre de change ou un chèque.

Tireur : Personne qui émet un chèque ou une lettre de change.

La valeur fournie : C’est la créance du bénéficiaire sur le tireur. 

Illustration :

« A » est le créancier (le bénéficiaire de la lettre de change) de « B » (le tireur). « A » a fourni à « B » une valeur et en échange « B » lui remis une lettre de change.

Le warrant : billet à ordre garanti par un nantissement sur marchandise. 

N.Ch

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