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Les obligations comptables

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce doit tenir une comptabilité dans les formes prescrites par les dispositions de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 44-03.

Qu’est ce qu’une comptabilité ? Et pourquoi est-il nécessaire pour le commerçant  de tenir une comptabilité ?

La comptabilité consiste à tenir des comptes et à rendre des comptes. Elle est un système d'organisation de l'information financière tendant à saisir, classer, évaluer, enregistrer des donnés de base chiffrée et présenter des états reflétant une image fidèle de la situation financière et du résultat du commerçant.

En vertu de l’article premier de la loi 9-88, la tenue de la comptabilité est une obligation légale pour toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant. Considérée autrefois comme une technique auxiliaire, aujourd’hui l’utilité de la tenue de la comptabilité n’est plus à démontrer, celle-ci  et sans équivoque la meilleure méthode qui permet de vérifier l’état  de l’entreprise et son bon fonctionnement tant pour les tiers, clients ou autres, que pour le commerçant lui même. Pour ce dernier, en plus qu’elle constitue un moyen de preuve en cas de litige, elle lui permet de desceller et d’analyser les changements qui affectent sa situation financière, afin de prendre toutes les décisions nécessaires et d’anticiper les coûts et les charges d’une année sur l’autre.

 

Les livres comptables dont la tenue est obligatoire sont :

  • Le livre journal
  • Le grand livre
  • Le livre inventaire 

1-Le livre Journal :

Toute personne physique ou commerciale doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise sous forme d'écritures sur un registre dénommé « le livre journal ». Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour, en précisant l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents d'assurances, peuvent :

*Procéder à l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date d'encaissement ou de décaissement ;

*Enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice sur une liste sommaire mentionnant l'identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ;

*Enregistrer, en cas de nécessité, les mesures dépenses sur la base de pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné.

2-Le grand livre :

L’ensemble des écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant, qui comprend :

  • des classes de comptes de situation ;
  • des classes de comptes de gestion ;
  • des classes de comptes spéciaux.

Sont dispensées de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du livre journal, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents d'assurances.

N.B :

Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés " journaux auxiliaires " et " livres auxiliaires ", et ce selon les besoins de l'entreprise et son importance.  Les écritures portées sur eux sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre.

Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents d'assurances, sont autorisées à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier.

3-Le livre inventaire :

Un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice doit être tenu par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant.

La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné.

Qu’il s’agit du livre inventaire ou du livre journal, les deux sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l'entreprise. Chacun d’eux reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. Les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents d'assurances, ne sont pas tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent lesdits livres, à condition de les conserver pendant dix ans, autant que le bilan et le compte de produits et charges.

 

En outre, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire. Ces états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs de l'entreprise ainsi que de ses résultats. Ils comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état les informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.

 

A noter :

*Les documents comptables sont établis en monnaie nationale.

*Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

*Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.

*Lors d’un litige :

Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue ;

Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle ou en sa faveur ;

La communication est la production intégrale des documents comptables ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties. La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie ;

Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l' autre partie pour appuyer ses prétentions.

N.Ch

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