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Divorce sous contrôle judiciaire

 

Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte conjugal exercé soit par l’époux ou par l’épouse, si elle s’est réservée un droit d’option au divorce dans l’acte de mariage ou lors d’une convention établie ultérieurement. Chacun des époux doit respecter certaines conditions auxquelles le divorce sous le contrôle de la justice est soumis, et ce conformément aux dispositions du présent code de la famille.

 

 

    


 Base Légale :

Article 80 : « La demande d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit contenir l’identité, la profession, l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants s’il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire. Le document établissant le mariage est joint à la demande ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l’époux et ses obligations financières ».

 Article 81 : « Le tribunal convoque les époux pour une tentative de réconciliation. Si l’époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est réputé avoir renoncé à sa demande. Si l’épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure par l’intermédiaire du Ministère Public qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier. S’il apparaît que l’adresse de l’épouse est inconnue, le tribunal recours à l’aide du Ministère Public pour parvenir à la vérité. S’il est établi que l’époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l’Article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l’épouse ».

Article 82 : « Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d’entendre. Le tribunal peut prendre toutes mesures, y compris la délégation de deux arbitres, du conseil de la famille ou de quiconque qu’il estime qualifié à réconcilier les conjoints. En cas d’existence d’enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de réconciliation, espacées d’une période minimale de trente jours. Si la réconciliation entre les époux aboutit, un procès verbal est établi à cet effet et la réconciliation est constatée par le tribunal ».

Article 83 : « Si la réconciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai ne dépassant pas trente jours afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, prévus dans les deux Articles ci-après ».

Article 84 : « Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du sadaq, le cas échéant, la pension de la retraite de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’à) qui sera évalué en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l’époux, les motifs du divorce et le degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Durant la retraite de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal au même titre que les autres droits dus à l’épouse ».

Article 85 :« Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce ».

Article 86 : « Si l’époux ne consigne pas le montant prévu à l’Article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est réputé renoncer à son intention de divorcer, ceci est constaté par le tribunal ».

Article 87 : « Dés que le montant exigé est consigné par l’époux, le tribunal l’autorise à faire instrumenter l’acte de divorce par deux Adouls dans le ressort territorial du même tribunal. Dés l’homologation par le juge du document établissent le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui a autorisé le divorce ». 


 

1.Divorce sous contrôle judiciaire demandé par le mari :

 

     La compétence territoriale du tribunal :

 

En principe, le tribunal compétent est celui dont relève le domicile conjugal. Mais si les époux sont séparés de fait, c’est-à-dire qu’ils n’habitent plus ensemble, le tribunal compétent sera celui où se trouve le domicile de l’épouse.

 

A défaut du domicile conjugal commun ou du domicile de l’épouse, l’époux doit saisir le tribunal où l’acte de mariage a été établi.

    

     La procédure :

    

Une demande doit être formulée par le mari au tribunal compétent en vue d’obtenir l’autorisation de faire dresser l’acte de divorce pour deux Adouls. Ladite demande doit être accompagnée des pièces justificatives concernant l’identité, la profession, l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire s’il y’en a. Le mari doit aussi joindre à sa demande, l’acte de mariage ainsi que les preuves établissant sa situation matérielle et ses obligations financières.

 

Après réception de la demande, le tribunal convoque les époux par l’intermédiaire d’un huissier de justice, afin de faire une tentative de réconciliation. Les deux époux doivent comparaître personnellement. Si des enfants sont issus du mariage, le tribunal entreprend deux tentatives de réconciliation, espacées d’une période minimale de trente jours. Les débats et l’audition des époux ainsi que des témoins se déroulent en chambre de conseil pour protéger l’intimité des époux.

Dans ce cadre le tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une réconciliation entre les époux, notamment la délégation de deux arbitres du conseil de la famille ou de toute personne que le tribunal estime qualifiée à réconcilier les conjoints.  

Et si après convocation l’un des époux ne se présente pas ?

Si c’est l’époux qui ne se présente pas il est censé avoir renoncé à sa demande.

Si c’est l’épouse qui ne comparait pas et ne communique pas ses observations au ministère public, il sera statué sur le dossier.

Si les époux arrivent à trouver une entente, un procès verbal est dressé à cet effet constatant leur réconciliation. Le cas échéant, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans un délai de trente jours au greffe du tribunal, à défaut de quoi, le mari est censé avoir renoncé à sa demande. Mais une fois le montant des droits est versé, le tribunal autorise l’élaboration de l’acte de divorce, au vu duquel il prononce ultérieurement un jugement motivé constatant la rupture du lien conjugal, fixant l’ensemble des conséquences pécuniaires et organisant le droit de garde des enfants entre les époux. Un pourvoi en appel est possible si les époux contestent le montant de la pension alimentaire pendant le délai de viduité ou de celle des enfants de leur logement, le montant du don de consolation, le reliquat de la dot, le partage des biens acquis pendant le mariage… .

 

2. Le divorce sous contrôle judiciaire demandé par l’épouse « le Tamlik » :

 

Le tamlik est le droit de la femme d’opter pour le divorce sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que le mari. Pour jouir de ce droit d’option l’épouse doit soit l’inclure dans l’acte de mariage soit amener son mari à le lui consentir par un acte adoulaire ultérieurement pendant le mariage. Ce droit peut lui être consenti par le mari avec ou sans conditions. Dés lors  que le tamlik est assorti avec des conditions, l’épouse ne peut demander le divorce que si ces conditions sont réunies.  


 

    -Base Légale :

 

Article 89 : « Si l’époux consent au droit d’option au divorce de l’épouse, celle-ci peut l’exercer en saisissant le tribunal d’une demande, conformément aux dispositions des Articles 79 et 80 ci-dessus. Le tribunal s’assure que les conditions du droit d’option sur lesquelles les conjoints se sont mis d’accord sont réunies et entreprend la tentative de réconciliation entre les époux, conformément aux dispositions des Article 81 et 82 ci-dessus. Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l’épouse à faire constater l’acte de divorce par deux Adouls et statue sur ses droits et, le cas échéant, ceux des enfants, conformément aux dispositions des Articles 84 et 85 ci-dessus. L’époux ne peut révoquer l’exercice par l’épouse de son droit d’option au divorce qu’il lui a consenti ».

 


 

    Après être assuré de la réalisation des conditions s’il y’en a pour exercer son droit d’option, le tribunal, comme sous le divorce sous contrôle judiciaire demandé par le mari, entreprend dans les mêmes conditions des tentatives de réconciliation.

 

    Si la tentative de réconciliation échoue, l’autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable. Après élaboration de l’acte par les adouls, le tribunal prend acte de la déclaration de divorce et fixe dans sa décision les droits de l’épouse et des enfants ainsi que le droit de la garde.

 

3. Le divorce par consentement mutuel

C’est le mode de dissolution qui est le plus simple et le plus rapide. Les époux qui se marient par amour, peuvent se séparer dans l’entente et préserver des rapports cordiaux qui seront dans l’intérêt de leurs enfants.

 


 

Base légale :

Article 114 : « Les époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale soit sans conditions, soit avec conditions lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent code et ne portant pas préjudice aux intérêts des enfants.

En cas d’accord, la demande à cet effet est présentée au tribunal par les conjoints ou l’un d’entre eux assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter.               

Le tribunal tente de réconcilier les époux autant que possible et si la réconciliation s’avère impossible, il autorise de prendre acte du divorce et de l’instrumenter ».

 


 

Quand il est bien négocié, le divorce par consentement mutuel permet aux époux de maîtriser les effets de leur divorce et d’éviter les alias d’une intervention du tribunal. Les époux n’ont qu’à signer un accord et le faire joindre à leur demande de divorce, où ils  consignent point par point les effets juridiques de leur séparation (partage des biens acquis pendant le mariage, la garde des enfants, la pension alimentaire…).

Après avoir tenté de réconcilier les époux et après avoir examiné que les conditions de la séparation ne sont ni contraires aux dispositions du code de la famille, et ne portent pas atteinte aux intérêts des enfants, le juge autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adouls, puis rend un jugement fixant les effets de la rupture.

 

4.Le divorce moyennant compensation « Khôl » :

 

Le « khol » est une forme de dissolution du mariage qui intervient à l’initiative de l’épouse, moyennant compensation. Le nouveau code de la famille a réhabilité cette procédure de divorce et en a fait un réel droit de la femme. Si jadis, le mari pouvait imposer à son épouse le montant ou la nature de la compensation, ou voir même lui refuser le « khol », aujourd’hui ce n’est qu’une pratique ancienne !

 


 

         Base légale :

 

Article 115 : « Les époux peuvent convenir de divorcer par Khol », conformément aux disposition de l’Article 114 ci-dessus ».

 

Article 117 : « L’épouse a droit à la restitution de la compensation si elle établit que son khol’ est le résultat de contrainte ou d’un préjudice qui lui est porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce produit ses effets ».

 

Article 118 : « Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce khol’ sans toutefois que cela puisse constituer un abus ou une exagération ».

 

Article 119 : « Si la mère est insolvable, elle ne peut donner en contrepartie pour obtenir le divorce moyennant compensation toute chose qui se rapporte aux droits des enfants ou leur pension alimentaire. Si la mère divorcée, qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable, la pension redevient à la charge du père, sous réserve toutefois de son droit de réclamer la restitution de ce qu’il a versé à la mère ».

 

Article 120 : « Si les époux conviennent du principe du divorce khol’ sans convenir de la contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation. Si la réconciliation s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce khol’, après en avoir évalué la contrepartie, compte tenu du montant du sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du khol’ ainsi que de la situation matérielle de l’épouse ».

 


 

Le khol’ a lieu, soit par consentement mutuel, soit judiciaire :

-Il est par consentement mutuel, lorsque les époux d’un commun accord décident de divorcer par « khol » et fixent le montant ou la nature de la compensation que la femme sera amenée de verser à son mari en contrepartie de son accord pour le divorce.

 

-Il est judiciaire, lorsque le tribunal intervient pour trancher entre les deux époux:

  • Soit pour fixer le montant de la compensation si les époux sont d’accord pour la dissolution du mariage, mais divergent sur le montant ou la nature de la compensation ;
  • Soit pour orienter la femme vers le divorce judiciaire pour discorde si l’époux lui refuse le « khol » alors qu’elle persiste pour l’avoir.

Dans la première hypothèse, Le tribunal intervient pour déterminer le montant de la compensation, pour cela il prend en considération « le montant de la dot, la durée du mariage, les raisons justifiant la demande de khol’ ainsi que la situation matérielle de l’épouse ».Cette intervention du tribunal met fin à l’abus d’autorité du mari qui pouvait des fois demander des montants exorbitants. La femme n’est plus tenue de se plier aux quatre volontés de son mari. Outre, elle n’est plus obligée ni de prendre en charge l’entretien de ses enfants ni à consentir la garde des enfants au profit du père en contrepartie de son divorce. Désormais, toute compensation qui  touche aux droits des enfants ne peut plus avoir lieu sans le contrôle du tribunal.

 

 Nada Cheraibi

Juriste en droit des affaires

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