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Les fiançailles

Généralement, les fiançailles représentent pour le couple une promesse mutuelle pour le mariage. Elles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis de leur promesse mutuelle de se marier. Socialement au Maroc, on distingue entre d’une part les fiançailles au sens propre du terme où les promesses sont échangées suivies par la récitation de la « Fatiha » et d’autre part entre les fiançailles où les fiancés établissent un contrat de mariage et reportent sa consommation « dkhoul » jusqu’au jour de sa célébration. Mais juridiquement les fiancés sont considérés en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Le législateur ne distingue donc pas entre la consommation du mariage ou non, mais observe plutôt si un contrat de mariage a été conclu. 

 

 


Base légale :

Article 5 :

Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.

Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents.

Article 6 :

Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.

Article 7 :

La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.

Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. -17 -

Article 8 :

Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable.

Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.

Article 9 :

Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.

En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.

          Article 156 :

Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ;

b) il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ;

c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.

Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.

Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.

Code de la famille    


Rupture des fiançailles :

Par principe la rupture des fiançailles est libre, toute promesse de mariage peut être rétractée et ne donne généralement pas droit à des dédommagements, sauf si il y’a eu un préjudice.

Si les fiançailles constituent un contrat, elles doivent en toute logique lier les promettant.

            La restitution des cadeaux :

Une restitution des cadeaux et de la dot si elle a été acquittée, peut être établie à la demande. La règle veut que le fiancé qui a renoncé aux fiançailles, seul est tenu de la restitution des présents. Par exemple, si la rupture est du fait de la fiancée, le fiancé peut réclamer directement, ou par voie judiciaire, que les cadeaux offerts lui soient restitués. Les présents peuvent être restitués en nature ou à leur valeur selon le cas. Si le fiancé qui a rompu les fiançailles décède après la rupture, le fiancé survivant peut toujours réclamer la restitution des présents. Dans le cas contraire, les héritiers du fiancé décédé ont le droit de demander la restitution des cadeaux.

 Mais pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts et/ou pour demander la restitution des cadeaux et de la dot encore faut-il rapporter la preuve des fiançailles !

            La preuve des fiançailles :

Etant en général, un fait juridique, la preuve des fiançailles peut être faite par tout moyen (témoignage des membres de la famille, des amis ou même des voisins). En effet, rares sont les fiancés qui établissent un acte juridique constatant leurs fiançailles, alors qu’en principe rien ne les empêchent, puisque le législateur marocain n’a pas assorti les fiançailles d’une forme particulière. Les causes restent diverses. Tout d’abord, c’est une question de tradition, de culture. Outre la bonne foie est toujours maître des faits, mais lors des litiges de sérieux problèmes de preuve sont soulevés ! C’est notamment le cas des fiançailles qui se passent dans la stricte intimité des deux intéressés, elles ne peuvent produire leurs effets que si aucun des fiancés ne les nie.

            La grosse pendant la période des fiançailles

Si des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ;

b) il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ;

c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.

Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.

Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle (le test ADN peut être réclamé).

L’enfant conçu pendant les fiançailles a les mêmes droits qu’un enfant légitime. Même si les deux fiancés décident de ne pas se marier, l’enfant doit être inscrit à l’état civil de son père, porter son nom et bénéficier d’une pension alimentaire et d’un logement, et la mère a droit au salaire de la gardienne. Le fiancé aura un droit de visite et c’est à lui que revient la tutelle légale.

Nada Cheraibi

Juriste en droit des affaires

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