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Extinction des obligations

 

L’article 319 du DOC dispose que les obligations s'éteignent par :

 

1° paiement ;

2° L'impossibilité de l'exécution ;

3° La remise volontaire ;

4° La novation ;

5° La compensation ;

6° La confusion ;

7° La prescription ;

8° La résiliation volontaire.

 

1)    Le paiement :

Tout d’abord, une observation de terminologie doit être notée. Le paiement dans le langage juridique signifie : exécution de l’obligation, alors que dans la terminologie usuelle, ce terme n’est appliqué qu’à l’acquittement d’une dette de somme d’argent.

Le paiement nécessite une exécution parfaite de l'obligation.

 

Qui doit payer ? Qui peut payer ?

Normalement c’est le débiteur qui doit payer, mais pas seulement ! Toute personne qui y a intérêt est amenée également au paiement : coobligé, cautionnaire, ou un tiers qui agirait au nom et en l’acquit du débiteur.

Celui qui paie doit être capable de le faire et en avoir les pouvoirs.

 

 

         A qui le paiement doit-il être fait ?

Le paiement doit être fait entre les mains du créancier si celui-ci est capable de recevoir le paiement ou à une personne mandatée pour le représenter.

Le créancier ne doit pas s’opposer au paiement, le cas échéant le débiteur peut engager une procédure contre lui afin d’obtenir sa libération.

 

         Date du paiement :

Lorsque l’obligation est à exécution immédiate, le débiteur doit procéder au paiement dés sa naissance. Mais rien n’empêche les parties d’un commun accord d’introduire dans leur contrat une clause de terme. Exemple : Prévoir que le paiement d’une obligation ne sera exigible qu’après écoulement d’un certain délai (1 mois, 2 mois…). Néanmoins, un débiteur peut être déchu du bénéfice du terme dans les cas suivant :

  • S’il est déclaré en faillite ;
  • S’il diminue les sûretés qu’il avait contractuellement accordées au créancier. Exemple : Il procède à la destruction de l’immeuble sur lequel il avait consenti une hypothèque.

L’échéance rend exigible la dette qui ne l’était pas, le créancier est donc en plein droit de d’exiger le paiement et entreprendre si c’est nécessaires les procédures d’exécution forcée. Le débiteur qui arrivé au terme n’est toujours pas en mesure d’honorer le paiement, peut demander son retardement. Devant cette situation, le créancier a le choix soit de refuser et exiger le paiement au terme convenu, soit d’accorder à son débiteur que l’exécution de l’obligation sera retardée. (N.B : les parties peuvent d’un commun accord prévoir lors de la rédaction de leur contrat une date du paiement, et qu’à défaut, celle-ci peut être retardée d’une telle durée par exemple).

 

Qu’on est-il des obligations au terme extinctif ? Et des obligations au terme suspensif ?

L’obligation affectée d’un terme extinctif s’exécute normalement. C’est une obligation pure et simple. A l’échéance, l’obligation cesse, mais sans aucune rétroactivité. Le terme extinctif s’oppose au terme suspensif dont l’exigibilité de l’exécution est repoussée à la réalisation d’un événement futur et certain. Le terme suspensif ne doit pas être confondu avec la condition suspensive expliquée plus haut.

 

Si dans ces cas ainsi présentés, le terme est conventionnel, il peut aussi être établi par la loi quand celle-ci accorde des délais pour l’exercice d’un droit ou pour l’exécution d’une obligation. Le terme établi par la loi est communément appelé moratoire. Le terme peut être enfin judiciaire. Il s’agit dans ce cas d’un délai de grâce que le juge accorde au débiteur pour lui permettre d’exécuter son obligation.

        

 

         Objet du paiement :

Quand la dette porte sur une somme d’argent, le paiement se fait soit en espèces (dans la monnaie ayant cours légal), soit par la remise de chèques, soit par virement ou lettres de change.

A noter que la remise d’un titre ne libère le débiteur que si un encaissement effectif a pu être fait.

 

Par ailleurs, l’objet de la dette peut porter sur une chose, certaine ou de genre. Dans ce cas, le débiteur ne peut offrir autre chose que ce qui a été convenu entre lui et son créancier, sauf accord de ce dernier.

 

Le paiement de la chose due doit être payée intégralement, même si la dette par sa nature, est susceptible de fractionnement, c’est la règle de l’indivisibilité du paiement. Toutefois, cette règle peut être écartée notamment en cas de mort du débiteur, puisque automatiquement la dette se divise entre ses héritiers.

Mais rien, n’empêche au créancier d’accorder à son débiteur des paiements partiels. Quant aux frais du paiement, ils incombent, sauf convention contraire, au –solvens-celui qui effectuera le paiement.

 

         Effets du paiement

L’effet du paiement de la dette est son extinction, le débiteur se voit libérer de son obligation envers son créancier, et par voie de conséquence, disparaissent s’il y’en a eu recours les garanties du paiement : L’hypothèque s’éteint et devra être radiée ; Le gage doit être restitué ; les cautions libérées. 

 

2)    Impossibilité d’exécution :

 

L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure. Dans ce cas, les droits et les actions relatifs à la chose due qui appartiennent au débiteur passent au créancier.

 

Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû. Auquel cas, le débiteur est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet.

 

S’il arrive que l'impossibilité d’exécution n'est que partielle, l'obligation n'est par conséquent éteinte qu'en partie. Le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.

 

3)    La remise volontaire

 

L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité. Le débiteur demeure libre d’accepter a « bonne » initiative du créancier tout comme il peut refuser. Toutefois, il ne peut refuser s’il s’avère qu’il a déjà accepté ou si l’obligation lui a été déjà donnée suite à sa demande.

 

4)    La novation

La novation est l’opération par laquelle est née une obligation nouvelle à la place d’une obligation ancienne ; qui, du même coup, est éteinte. Ainsi, par une seule opération sont réalisées à la fois l’extinction d’une obligation ancienne et la création d’une obligation nouvelle.

Outre la volonté des parties, créancier et débiteur, pour qu’il y ait novation il faut que :

  • L’intention de nover soit certaine ;
  • L’obligation ancienne soit valable ;
  • L’obligation nouvelle soit également valable et diffère par quelque élément de l’ancienne.

La novation s’opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

 

5)    La compensation

 

La compensation est un mode d’extinction des créances, qui résulté de l’existence de deux créances réciproques entre deux mêmes personnes. Elles s’éteignent à la concurrence de la plus faible.

Illustration : « A » doit 1000 Dh à « B », tandis que « B » doit 700 Dh à « A ». Ces deux créances s’éteignent réciproquement à concurrence de 700 Dh. Il en résulte que « B » est libéré, tandis que « A » ne lui devra plus que 300 Dh.

La compensation présente donc un avantage pour les deux parties. Celui qui compense paie de cette façon sa dette et se fait payer sa propre créance.

 

6)    La confusion

 

La confusion résulte de la réunion sur la même tête la qualité de créancier et de débiteur d’une même créance. Cela peut arriver par exemple en cas de transmission d’un patrimoine par suite du décès. En héritant, le débiteur récupère l'actif et le passif de la personne décédée et devient ainsi son propre créancier. Cette confusion entraîne l'extinction de la dette.

 

7)    La prescription

 

La prescription extinctive de l’obligation, est la perte d’un droit par l’inaction de son titulaire pendant un certain temps. Ainsi, le créancier qui ne demande pas sa créance pendant un certain délai fixé par la loi perd le droit de la réclamer.

 

La prescription n'a pas lieu :

  • Lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque ;
  • Entre époux pendant la durée du mariage ;
  • Entre le père ou la mère et leurs enfants ;
  • Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes ;
  • Contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal ;
  • En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ;
  • A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
  • A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ;
  • Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur ; celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ;
  • Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription.

 

 

8)    La résiliation volontaire

 

Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi. Elle remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat. Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée. Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau contrat.

 

La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles.

 

Aux termes de l’article 396 du Dahir des Obligations et des Contrats, la résiliation ne peut avoir effet :

1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ;

2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence.

N.Ch

Juriste d'affaires

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