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Preuve d'obligation

La preuve est le moyen permettant d’établir l’existence d’un droit ou d’un fait, ou de démontrer et établir la vérité de quelque chose.

Lorsque ce moyen est déterminé par la loi, la preuve est dite  « légale », dans les autres cas, elle est dite « libre ».

En matière de preuve il y a toujours trois questions à se poser :

  • Quel est l’objet de la preuve ? c’est-à-dire que doit être prouvé ?
  • Qui doit prouver ? C’est la question de la charge de la preuve.
  • Comment il est possible de prouver ? C’est la question relative aux modes de preuve.

L’objet de la preuve :

Partant du principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il en résulte que l’élément de « droit » lorsqu’une règle de droit le reconnaît ne nécessite pas de preuve contrairement à l’élément de « fait » qui a pour origine la volonté des parties et produit des effets juridiques doit toujours se prouver.

En effet, le « fait » à prouver est celui qui va déclencher l’application de la règle de droit. Dans ce cas, la preuve des « faits » est indispensable pour que le juge puisse discerner la vérité entre des déclarations contradictoires.

Il en va cependant différemment lorsque le plaideur invoque une coutume, un usage ou encore une loi étrangère qui s’appliquerait sur le territoire marocain, dans ce cas la preuve de la règle de droit doit être rapportée.

 

La charge de la preuve :

En matière civile la procédure est accusatoire, le principe est que la charge de la preuve repose sur le demandeur. Ainsi, celui  qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Si le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa prétention, il perd le procès qu’il a lui-même initié.

En revanche, lorsque le demandeur prouve l’existence de l’obligation, celui qui se prétend libérer doit le prouver à son tour. En somme il devient demandeur à son tour. La charge de la preuve pèse donc alternativement sur chacun des adversaires au fur et à mesure qu’ils allèguent de nouveaux faits.

Illustration : le demandeur « » a prouvé l’existence d’un vice  affectant la validité d’un acte juridique ; c’est alors le défendeur « B », qui devenant « demandeur à la preuve » va devoir prouver, s’il veut échapper à la condamnation, par exemple qu’il a déjà exécuté le contrat et que le vice n’entraîne pas la nullité...

Toutefois, La preuve de l’obligation ne peut être faite :

« 1) Lorsqu’elle tendrait à établir l’existence d’une obligation illicite ou pour  laquelle la loi n’accorde aucune action ;

2) Lorsqu’elle tendrait à établir des faits non concluants ; » Article 426 du D.O.C

 

Les moyens de preuve :

 

Le Dahir des Obligations et des Contrats reconnaît traditionnellement cinq moyens de preuve : la preuve littérale ou écrite, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu, le serment et le refus de le prêter. On distingue des preuves préconstituées et des preuves a posteriori.

 

a)    Preuves préconstituées :

La preuve préconstituée résulte d’un écrit. Il existe deux types d’écrits :

 

L’acte Authentique : Est un acte dressé avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. Sont également authentiques : les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal et les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.

L’acte authentique fait pleine foi, même à l’égard des tiers et jusqu’à inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l’officier public qui l’a rédigé comme passés en sa présence.

 

L’acte sous seing privé : Ecrit rédigé par des particuliers dont la signature reste obligatoire. L’acte sous seing privé peut être d’une autre main que celle de la partie, pourvu qu’il soit signé par elle. Ils font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Envers les tiers, l’acte sous seing privé n’a de date que dans les cas prévus par l’article 425 du Dahir des Obligations et des Contrats et qui sont :

 

« 1) Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l’étranger ;

2) Du jour ou l’acte a été déposé dans les mains d’un officier public ;

3) Si l’acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite à l’impossibilité physique d’écrire, du jour du décès ou de l’impossibilité reconnue ;

4) De la date du visa ou de la légalisation apposés sur l’acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat soit au Maroc soit à l’étranger ;

5)Lorsque la date résulte d’autres preuves équivalentes et absolument certaines. »

 

Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers,  lorsqu’ils n’agissent pas au nom de leur débiteur.

 

A côté de l’acte authentique ou de l’acte sous seing privé, il existe d’autres actes écrits : Correspondance, livres comptables, copies, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés… .

 

b)    Preuves a posteriori :

 

-L’aveu de la partie : L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire.

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice au cours d’une instance la partie ou son représentant spécialement autorisé à cet effet. L’aveu judiciaire peut également résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s’expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas le délai pour ce faire.

L’aveu doit être libre et éclairé, il fait pleine foi contre son auteur, contre ses héritiers et ses ayants cause et ne produit des effets contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.

         L’aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la présence du juge ou dans une autre instance. Il ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit.

N.B :

L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. « Il peut être divisé :

 

1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ;

 

2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ;

 

3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse.

 

L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle.

 

L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie.

 

L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte. » Article 414 du Dahir des Obligations et des contrats.

 

 

L'aveu ne peut faire foi :

 

« 1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;

 

2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ;

 

3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à éluder une disposition positive de la loi ;

 

4° Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu. » Article 415 du D.O.C

 

 

 

-la preuve testimoniale :

         Repose sur le témoignage, qu’est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance. L'objet du témoignage est toujours ce que le témoin a personnellement vu ou entendu.

A noter que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

 

 

-la présomption : C’est l’indice au moyen duquel la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus. On distingue entre les présomptions établies par la loi et ceux qui ne le sont pas.

La présomption établie par la loi, dite légale, est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Il s’agit :

 

1°Des actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions ;

 

2°Des cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;

 

3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée.

 

Nulle loi n'est admise contre la présomption de la loi. Elle dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

 

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes, lesquelles ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire.

 

 

-Le serment et le refus de le prêter :

Est une déclaration solennelle faite devant un juge. La partie qui prête le serment doit prononcer les mots : “ Je jure devant Dieu ”.

Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou que ce dernier lui réfère ce serment, ledit serment est prêté à l'audience par la partie en personne, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée.

 

N. Ch

Juriste d'affaires

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