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Sanctions des conditions de validité du contrat

Lorsque l’une des conditions requises par la loi pour la formation du contrat, vient à faire défaut, la sanction est, en principe, la nullité du contrat.

Le contrat frappé de nullité se trouve anéanti, et les parties doivent restituer les prestations dont elles ont bénéficié.

On peut distinguer entre deux sortes de nullités :

  • La nullité absolue
  • La nullité relative

1-La nullité absolue :

Invoquée par les contractants sur pied d’égalité, et exceptionnellement aussi des tiers, elle peut être encourue pour deux espèces de motifs :

 *L’absence d’un élément essentiel du contrat, qui peut être un élément de fond (absence du consentement, de la cause ou de l’objet du contrat) ou un élément de forme (c à d quand une forme exigée n’est pas respectée).

*Le caractère illicite du contrat (l’objet du contrat est illicite, la cause est illicite ou immorale, ou sa non-conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs).

2-La nullité relative :

La nullité relative est une nullité de protection. Elle est invoquée pour protéger les parties du contrat contre le contractant incapable, ou celui dont le consentement n’a pas été libre, c à d, vicié par l’erreur, le dol ou la violence. C’est une nullité que seul le contractant protégé pourra invoquer en justice. Par exemple, dans le cas d’un vice du consentement, la partie qui a été victime de ce vice, elle seule pour introduire une action en justice pour nullité relative.  

Les effets de la nullité :

Quand un jugement d’annulation est intervenu, le contrat est annulé. Il est censé n’avoir jamais existé, et les parties sont censées n’avoir jamais contracté. C’est le principe de la rétroactivité, qui notons, ne s’applique qu’aux contrats à exécution instantané. Ainsi, rien ne devrait subsister du contrat annulé. Pour les contrats à exécution successive (exemple : contrat de bail), l’annulation ne peut pas être rétroactive si le contrat a été exécuté. En conséquence, le jugement d’annulation ne rétroagit pas, l’avenir du contrat annulé cessera de produire ses effets, et chaque contractant devra procéder à des restitutions.

N.B : La nullité ne doit pas être confondue avec :

La caducité qui sanctionne la perte d’un élément essentiel de la validité du contrat qui survient postérieurement à sa formation ;

La résolution qui sanctionne l’inexécution d’un contrat valablement formé et en l’absence d’un élément constitutif ;

L’inopposabilité qui n’affecte pas la validité du contrat mais autorise les tiers à en ignorer l’existence et les effets.

 

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