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Principe de la force obligatoire et la révision du contrat

La plupart des pays admettent la révision des contrats pour imprévision, soit expressément dans leur loi comme c’est le cas de l’Italie, la Grèce ou de l’Algérie, soit par la jurisprudence tel que la Suisse, la Grande Bretagne ou l’Allemagne. La position du droit marocain tout comme le droit français et la plupart des systèmes qui ont subi son influence, n’admet pas, que d’une manière générale, il puisse y avoir révision du contrat pour imprévision (A). Mais cette position de principe comporte des exceptions (B).

A.   Impossibilité de réviser le contrat en principe :

La jurisprudence marocaine considère que le principe de la force obligatoire du contrat interdit la révision pour cause d’imprévision. Ainsi le juge ne peut pour cause d’imprévision, réviser le contrat valablement formé, quelles qu’en soient les conséquences pour le contractant dont les charges se trouvent alourdies. « La décision fondée sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal, pour l’amendement d’une clause sans le consentement d’une des parties est considérée sans aucun fondement juridique » Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.

« Il ne saurait être fait échec à la force obligatoire du contrat formulée par l’article 260 du D.O.C sous prétexte que les obligations stipulées sont devenues plus onéreuses par l’effet des circonstances exceptionnelles » Cour d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105. « Les juges ne peuvent sous prétexte d’équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties » Com. 18 Déc. 1979, B.I.V., n°339.

 

Toutefois, il existe des exceptions au principe.

B.   Exception au principe :

La révision du contrat est admise dans deux sortes d’hypothèse, soit lorsqu’elle a été convenue par les parties (une révision conventionnelle) ; soit lorsqu’à titre exceptionnel, elle se trouve autorisée par la loi.

Les parties peuvent d’un commun accord recourir à une révision conventionnelle, même si le dahir des obligations et des contrats reste muet sur ce point mais rien n’interdit les contractants de prévoir des techniques concevables en cas de survenance d’un changement économique affectant l’équilibre des prestations.

« En conséquence dans un contrat de prêt à intérêt comportant des obligations réciproques, les parties peuvent, sans violer aucun principe de droit, régler d’un commun accord les conditions de remboursement ; il es loisible au créancier de stipuler les garanties nécessaires à la sureté de sa créance et notamment d’éviter, par des clauses appropriées, le préjudice qui pourrait résulter pour lui de la dépréciation éventuelle de la monnaie indiquée pour le paiement » C.A.R. I-XII-1928 R.A.C.A.R., T.V, p.109.

Parmi les différentes clauses concevables à la révision du contrat, on retiendra à titre d’exemple :

  • Clause de révision : une clause selon laquelle les contractants déterminent d’un commun accord les conditions et les modalités qui rendent possibles la révision du contrat
  • Clause d’échelle mobile appelée aussi clause d’indexation : Cette clause permet une adaptation automatique des obligations aux fluctuations économiques

Outre la révision conventionnelle, dans certains cas particuliers et exceptionnels, le législateur a formellement admis et organisé la possibilité d’un recours au juge pourvue d’adapter le contrat à l’évolution des conditions économiques. 

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