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L'obligation

Le législateur n’a pas défini expressément la notion d’obligation, mais il offre des éléments à partir desquels on peut la définir. Il s’agit Il s’agit d’un rapport en vertu duquel une personne, le créancier est en droit d’exiger d’une autre personne, le débiteur l’accomplissement d’une prestation. Du côté du créancier, l’obligation est appelée « créance », du côté du débiteur, celui qui est tenu, l’obligation est appelée « dette ».

L’obligation est un lien de droit personnel se distinguant ainsi du rapport de droit réel. En effet un rapport de droit personnel comprend trois éléments : un créancier, un débiteur et une prestation, alors que le rapport de droit réel comprend deux éléments : le titulaire de droit et le bien sur lequel s’exerce son droit. Cette distinction se situe au niveau des éléments constitutifs des deux rapports.

Droit réel et droit personnel se distinguent également et surtout au niveau de leurs effets. Si le droit personnel est relatif, dans la mesure où le créancier ne peut demander l’exécution qu’à son débiteur (principe de l’effet relatif des conventions), en droit réel  le respect s’impose à tous, « erga omnès », entraînant un droit de suite et un droit de préférence.Exemple : En cas de pluralité de créanciers, ceux titulaires d’un droit réel seront privilégiés : ils seront payés par préférence aux créanciers chirographaires titulaires d’un simple droit personnel, et ils auront un droit de suite sur les biens cédés par leur débiteur, qu’ils pourront saisir en quelque main qu’il se trouve pour les vendre et se faire payer. Les créanciers chirographaires, n’étant titulaires d’aucun droit réel, seront payés après les créanciers privilégiés et ne peuvent prétendre exercer un droit de suite. Le droit personnel est donc fragile, c’est pourquoi en pratique les créanciers garantissent leur créance par un droit réel.

En outre, les droits réels sont soumis à une législation spécifique qui les soumet notamment aux principes de l’immatriculation et de l’inscription foncière.

 

Les caractères de l’obligation :

L’obligation : Un droit patrimonial

L ‘obligation est un droit pécuniaire, évaluable en argent. Elle fait partie du patrimoine, qui comprend un actif et un passif. Pour le créancier, l’obligation est une créance qui figure à l’actif, pour le débiteur, il s’agit d’une dette figurant au passif. Quelque soit son objet, l’obligation a une valeur, elle est un élément du patrimoine, cessible (peut être cédé entre vifs)  et transmissible (produit effet à l’égard des héritiers en cas de décès), un droit patrimonial qui se distingue des droits extra patrimoniaux.

L’obligation : Un rapport juridique

Ce caractère nous mène à distinguer d’une part les relations qu’entretient l’obligation civile avec l’obligation morale (1) et à préciser d’autre part le sens et la portée de la contrainte (2).

1.Contrairement à l’obligation civile, l’obligation morale est dépourvue de sanction et de contrainte. Il en est ainsi en cas de prescription d’une obligation. En effet, le débiteur d’une obligation prescrite n’est plus tenu au paiement. Il peut se sentir moralement tenu mais juridiquement l’obligation qui pèse sur lui perd sa nature civile et par-delà il ne peut être contraint par son créancier à l’exécution et n’encours aucune sanction.

Article 371 du D.O.C : « La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l’action naissant de l’obligation ».

Toutefois l’obligation morale peut devenir une obligation civile, si le débiteur décide d’exécuter son obligation. Dans ce cas il ne peut plus revenir sur ca décision faute d’être sanctionné.

2.L’article 259 du D.O.Calinéa 1erdispose : « Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages intérêts dans les deux cas ».

Mais comment le créancier peut contraindre son débiteur ?

Les techniques d’exécution forcée diffèrent en fonction des cas, certaines sont précisées par le D.O.C, exemple :

Article 166 : « Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l’accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu’une seule fois. »

Article 996 : « Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s'il n'y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances.

Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages, dans les deux cas. »

De manière générale si l’obligation a pour objet le paiement d’une somme d’argent, le créancier pouvait recourir à la contrainte par corps, emprisonnement du débiteur (Dahir du 20 Février 1961). Mais avec l’avènement de La loi 30/05 du 2 novembre 2006, celle-ci a rappelé que l’exécution de tous jugements ou arrêts portant condamnation au paiement d’une somme d’argent peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, en ajoutant « toutefois, une personne ne peut être mise en prison pour le simple fait de son incapacité à remplir un engagement contractuel ». Le recours à la contrainte par corps est limité aux dettes contractuelles et n’est plus permis en cas d’indigence du débiteur.

En Outre le créancier peut également recourir aux différentes saisies pour le paiement.

S’il s’agit d’une obligation de faire ou de ne pas faire le créancier peut , en cas d’inexécution, contraindre le débiteur sous la pression d’une pénalité  ( somme d’argent) pour chaque jour de retard apporté à l’exécution tel qu’il ressort de l’article 448 du code  de procédure civile. Cette possibilité de recours à la contrainte pour l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire doit conduire à relativiser le principe de la conversion édicté à l’article 261 du DOC suivant lequel l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution.

N.Ch

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