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Capacité juridique

La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à exercer ces droits elle-même.
On distingue entre :

v Capacité de jouissance : L’aptitude à être titulaire de droits (une personne peut voter, hériter, acheter une maison) et d'obligations (une personne doit payer ses impôts, réparer les dommages qu'elle cause, respecter sa parole contractuelle).

v Capacité d’exercice : L’aptitude à exercer seul et par soi-même les droits et obligations dont on est titulaire (vendre une voiture dont on est propriétaire).

 

La capacité de jouissance :

Tout individu dispose à sa naissance d’une pleine capacité de jouissance. Autrement dit, il a droit à une éducation, droit à la vie... La capacité de jouissance est une notion très voisine de celle de personnalité juridique, car une incapacité générale de jouissance équivaudrait, en fait, à une absence de personnalité juridique.  

La capacité d’exercice :

La capacité d’exercice s’acquiert par toute personne ayant atteint l’âge de la majorité légale fixé à 18 années grégoriennes révolues, sauf pour :

  • Ø Le dément : Personne majeure qui a perdu la raison.
  • Ø Le prodigue : Personne qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou futiles, d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.
  • Ø Le faible d’esprit : Celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.

Leurs actes sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables, valables s’ils leurs sont pleinement profitables. Toutefois pour les actes qui ont à la fois un caractère profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de leur représentant légal. Ils sont non pleinement capables et sont soumis au régime de la tutelle. Cette dernière est assuré normalement par le tuteur légal qu’est Le père, et à défaut la mère ; Mais si les parents décèdent la priorité est pour le tuteur testamentaire s’il a été désignée par le père ou par la mère dans leur testament, la cas échéant, le tribunal désigne un tuteur datif pour l’incapable, choisit parmi les plus aptes des proches parents, sinon parmi les autres proches parents, et en dernier lieu parmi les tiers.

L’exception à la règle :

Le mineur émancipé :

Le mineur ayant atteint l’âge de 16 ans et qui montre des signes de maturité peut bénéficier d’une déclaration d’émancipation reconnaissant sa pleine capacité d’exercice, par le biais de laquelle il pourra gérer ses biens et d’en disposer.

Les effets de l’émancipation :

À l'égard du mineur émancipé :

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

À l'égard de ses parents :

Les parents ne sont pas responsables des dommages qu'il pourra causer à autrui après son émancipation.

Limites de l'émancipation

  • Le mineur émancipé ne peut pas voter ou passer son permis de conduire avant 18 ans révolus,
  • Le consentement des parents du mineur émancipé reste requis pour son mariage ;
  • Il peut être commerçant seulement sur autorisation du juge.

 

Le mineur autorisé à administrer une partie des biens :

Le mineur n’ayant pas atteint l’âge de 12 années révolues est considéré dépourvu de discernement. Il n'est pas admis à gérer son patrimoine et tous ses actes de manière générale sont frappés d'une nullité absolue et ne produisent aucun effet. Mais une fois ayant atteint l’âge de 12 années révolues, le mineur devient doué de discernement et il peut lui être remis une partie de ses biens pour qu’il en assure l’administration à titre d’expérience.

Une autorisation à cet effet est nécessaire, elle peut lui être accordé soit par son tuteur légal (le wali), qui peut par la lui retirer à tout moment ; Soit par le juge, à la demande du tuteur testamentaire ou datif ou celle du mineur lui-même. Dans cette hypothèse, en cas de mauvaise gestion par le mineur, son tuteur peut saisir le juge et lui demander de retirer au mineur l’autorisation.

Une fois autorisé à administrer une partie de ses biens, le mineur est considéré comme ayant la capacité d’exercice mais uniquement dans le domaine d’autorisation. . Il peut même ester en justice à propos des actes de sa gestion.

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