Les agents chargés de l’inspection du travail
Stricto sensu, l’agent chargé de l’inspection du travail est tout agent appartenant au corps des inspecteurs, assermenté, et qui est investi de la mission de contrôle de l’application de la législation du travail comprenant aussi bien lois, règlements ou conventions et accords collectifs de travail.
Lato sensu, la notion d’agent chargé de l’inspection du travail comprend également d’autres agents de contrôle prévus par la loi.
A l’heure de l’Etat de droit, et avec l’évolution qualitative et quantitative du monde du travail, l’inspection du travail se doit d’être irréprochable dans ses prestations. L’efficacité et l’efficience doivent être de rigueur. C’est dans cette perspective que le législateur a mis en place un système d’inspection du travail, « généraliste », hiérarchisé et organisé.
Les catégories professionnelles de l'inspection du travail relevant du ministère chargé du travail sont :
- Les inspecteurs du travail dans les secteurs d'industrie, du commerce et des services ;
-Les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
-Les médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail (chacun dans la limite de sa spécialité).
Rôle :
Les agents de l'inspection du travail sont chargés :
- D'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
- De fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ;
- De porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- De procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.
Pouvoirs :
Pour mener à bien leur mission, les agents chargés de l’inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :
A pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection du travail ;
A pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés travaillent à domicile. Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habité, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu l'autorisation des habitants ;
A procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à tous contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et, notamment :
- A interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou les salariés de l'établissement sur toutes les questions relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
- A demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d'en faire copies ou d'en prendre des extraits ;
- A exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par les dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et l'adresse de l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de l'établissement ;
- A prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés. Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui en sont communiqués.
Les obligations de l’employeur vis-à-vis des agents chargés de l’inspection du travail :
L’employeur ou son représentant est tenu :
- D’ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées à l'employeur. Ledit registre doit être tenu, aux mêmes fins, dans chaque établissement, annexe en relevant, succursale ou chantier.
- Lors de la rédaction du procès-verbal, de produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant connaître son identité complète.
- Présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du travail tous les livres, registres et documents qu'il doit tenir et de prendre les dispositions nécessaires pour que, même en son absence, ces livres, registres et documents soient présentés ;
- De dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail ;
- D'informer par écrit l'agent chargé de l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier occupant au moins dix salariés et devant durer plus de six jours ;
- De satisfaire à la demande de l'agent chargé de l'inspection du travail et de lui fournir toutes informations et données relatives à l'application de la législation du travail.
En cas de non-respect de ces obligations, l’employeur ou son représentant est passible d’une amende de 2 000 à 5 000 dirhams.
Obstacle au contrôle : Que risque l’employeur ?
Le dirigeant est parfois tenté de s’opposer au contrôle d’un inspecteur du travail au prétexte par exemple que l’accès à certaines parties de son entreprise est réglementé, ce qui constitue une infraction passible d’une amende allant de 25 000 à 30 000 dirhams. Et en cas de récidive, l’amende est portée au double.
De la constatation des infractions :
Au terme de toute visite d’inspection effectuée un rapport sur la visite menée doit être rédigé par ces agents, qui ce doit être conforme au modèle fixé par le ministère chargé du travail.
Toutes infractions aux dispositions de la législation en vigueur et de la réglementation prise pour son application, sont constatées par des procès- verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Lesdits procès-verbaux doivent être rédigés en trois exemplaires dont un est adressé directement à la juridiction compétente par le délégué provincial chargé du travail, un autre à la direction du travail de l'administration centrale et le troisième est conservé dans le dossier réservé à l'établissement.
Toutefois, avant de dresser un procès-verbal, les agents chargés de l’inspection du travail peuvent adresser des mises en demeure ou des observations aux employeurs. A cet effet, le PV ne doit être rédigé qu’après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, dans lequel constatera soit la conformité de l’employeur aux observations qui lui ont été adressées, soit son refus.
Le droit de réclamation de l’employeur :
Avant l’expiration du délai de la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en demeure. La réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'établissement du procès-verbal. La décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail est notifiée à l'intéressé dans les formes administratives ; avis en est donné à l'agent chargé de l'inspection du travail.
Saisine du juge des référés :
Si en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé des salariés, l’employeur refuse de prendre les mesures nécessaires qui lui sont imposées, l’agent de l’inspection du travail doit saisir immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, en sa qualité de juge des référés, par requête à laquelle il joint le PV.
A cet effet, le président du tribunal de première instance peut accorder un délai supplémentaire à l'employeur pour prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires afin d’empêcher le danger imminent, comme il peut ordonner la fermeture de l'établissement, en fixant la durée nécessaire pour cette fermeture. Notons, que dans ce dernier cas, pendant la durée de suspension du travail en raison de la fermeture, l’employeur demeure tenu de verser une rémunération à ces salariés.
Saisine du procureur du Roi :
Si l’employeur refuse toujours à s'exécuter, un autre procès-verbal est adressé par l'agent chargé de l'inspection du travail au procureur du Roi. Ce dernier doit soumettre ledit procès au tribunal de première instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de sa réception, afin que le tribunal applique les dispositions pénales prévues par le chapitre I du titre IV du livre II du code du travail.
N. Cheraibi