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La responsabilité pénale du médecin

La médecine est une profession humaniste qui a pour objet la préservation et la promotion de la santé des individus et de la population, la prévention des maladies et leur traitement ainsi que la recherche scientifique dans le domaine médical.

La responsabilité pénale du médecin est engagée lorsque sa conduite correspond à un fait que la loi qualifie de contravention, de délit ou de crime. Le plus souvent il s’agira d’un acte intentionnel qui est prohibé. Mais le comportement répréhensible peut correspondre aussi à une imprudence grave voire à une abstention coupable. Seules les infractions expressément prévues par la loi peuvent donner lieu à des poursuites pénales.

De nombreuses infractions prévues par le code pénal font référence à la pratique médicale ou correspondent à des attitudes que les praticiens peuvent adopter par ignorance de la loi ou suite à un fait volontaire. On cite :

 

La non assistance à une personne en danger : Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève doit porter secours à une personne en danger. Son omission est punie par l'Art. 431 du CP qui prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 120 à 1000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement.

La délivrance d’un certificat de complaisance : Un certificat est un écrit officieux constatant ou interprétant des faits d'ordre médical. Il doit refléter les constatations du médecin dans toute leur objectivité et loin de toute complaisance. Le cas échéant, le médecin qui a délivré un certificat de complaisance encours une peine d'emprisonnement d'un à trois ans selon les dispositions de l'article 364 du Code pénal.

L'exercice de la médecine sans autorisation légale : Cette infraction est punie par l'Art. 381 du CP qui prévoit un emprisonnement de trois mois à deux ans, et une amende de 120 à 5000 DH ou l'une de ces deux peines seulement.

La dichotomie : C'est la pratique qui consiste en un partage occulte des honoraires entre médecins. Sur le plan pénal, cette pratique est assimilée à l’escroquerie est punie donc d’une amende de 500 à 5000 DH et un emprisonnement d'un à cinq ans  (Art. 540 du Code Pénal).

La violation du secret professionnel : « le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu'il aurait pu connaître en raison de la confiance qui lui a été accordée » l'article 4 du Code de déontologie marocain. En cas de violation du secret professionnel, le médecin est exposé à une sanction d’emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 1200 à 20 000 DH (Art. 446 du CP).

Toutefois, l'infraction n'est pas retenue lorsque la loi oblige ou autorise le médecin à se porter dénonciateur. C'est le cas notamment lorsqu'il apporte son témoignage lors d'une citation en justice à propos d'un avortement. L’article 446 ajoute que le médecin demeure libre de fournir ou de refuser ce témoignage sans s'exposer à aucune peine.

La non-assistance à une personne en danger : Le devoir médical de porter secours à une personne en danger fait partie du code de déontologie médicale (Art. 9). L'omission de porter secours est punie par l'Art. 431 du CP qui prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 120 à 1000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement ".

Les faux certificats ou les certificats de complaisance : Un certificat est un écrit officieux constatant ou interprétant des faits d'ordre médical. Il doit refléter les constatations du médecin dans toute leur objectivité loin de toute complaisance, dans le cas contraire. Il tombe sous le coup de l'article 364 du CP qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un à trois ans.

La corruption du médecin qui sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour certifier faussement ou pour dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités, ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

L'avortement : (Articles 449 à 5O4), à moins qu'il constitue une mesure nécessaire pour sauver la vie de la mère en danger et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint. A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapie susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement (Article 453).

La responsabilité pénale du médecin peut être également mise en cause suite à un fait involontaire qui cause un préjudice à son patient suite à l'exercice de l'acte médical. Il s'agit d'homicide et de blessures involontaires.

L’Article 432 du code pénal prévoit : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement, un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 250 à 1000 DHs » 

L’Article 433 du code pénal dispose : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel de plus de six jours est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 DHs ou de l’une de ces deux peines seulement »

De portée générale, les deux articles ci-dessus, sanctionnent tout acte qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement cause un préjudice à une personne. Par conséquent, les actes d’un médecin qui causeraient un homicide involontaire ou des blessures maladie entraînant une certaine incapacité de travail rentrent  dans le cadre juridique des articles précités.

N.B : D’autres infractions sont prévues dans des textes qui régissent spécialement la profession. La loi 10-94 relative à l’exercice de la médecine sanctionne particulièrement les différentes formes d’exercice illégal de la médecine et les complicités auxquelles il peut donner lieu. 

N.ch

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