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Tribunaux de commerce

 

Les tribunaux de commerce sont des juridictions spécialisées, compétentes pour connaître, en première instance, les affaires commerciale et même celles qui comportent un objet civil. Ces tribunaux ont été créés par le Dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 FEVRIER 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, suite à de nombreuses réformes législatives qui ont visé ces dernières années le monde des affaires et de commerce au Maroc.

Actuellement, le Royaume compte huit tribunaux de commerce, respectivement dans les villes suivantes : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger, Agadir, Meknès et Oujda.

1.     L’organisation des tribunaux de commerce :

Un tribunal de commerce comprend :

  • Un président, des vice-présidents et des magistrats ;
  • Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
  • Un greffe et un secrétariat du ministère public.

A la tête du tribunal de commerce est placé un président investi de nombreuses attributions. Outre que celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile, la loi confie au président du tribunal de commerce une compétence générale en matière de référé. Il peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures conservatoires ou une remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite en présence d’une contestation sérieuse. Et même en l’absence d’une contestation sérieuse le président peut toujours en matière de référé, prescrire toute les mesures qu’il estime nécessaire.

Le président du tribunal de commerce est compétant également pour connaitre des injonctions de paiement fondées sur les effets de commerce ou des actes authentiques en application des dispositions du Chapitre III du titre IV du code de procédure civile. Dans ce cas et par dérogation aux dispositions de l’Article 161 et 162 du code de procédure civile, ni le délai d’appel, ni l’exercice de l’appel ne suspendent l’exécution de l’injonction du président. Seule la cour d’Appel Commerciale peut en décider autrement. Toutefois cette compétence du président du tribunal de commerce obéit à trois conditions :

-Le débiteur doit avoir un domicile connu au Maroc ;

-Le paiement doit concerner une somme d’argent supérieure à 9 000 Dirhams ;

-La dette doit être établie par un effet de commerce ou un acte authentique.

 

Les magistrats du siège : Chargés de trancher sur les procès qui leur sont soumis, les magistrats du tribunal de commerce peuvent être chargés de fonctions qui revêtent une très grande importance dans le domaine commercial.

En France, l’originalité du tribunal de commerce réside dans le fait qu’il est composé par des juges non professionnels, qui ne sont pas des magistrats de carrières, mais des commerçants appelés "juges consulaires", élus par les commerçants eux-mêmes pour une durée déterminée.

 

Les magistrats du parquet (ministère-public) : Il s’agit du procureur du Roi et de son ou ses substituts. Le parquet prés du tribunal de commerce n’ayant pas le droit d’exercer l’action publique, certains ont estimé que son rôle était sans importance. Mais un fort courant soutient que le parquet a un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer du moment que le code de commerce et la loi instituant les juridictions de commerce, en partant de la nécessité de promouvoir le développement par l’encouragement des investissements nationaux et étrangers, ont reconnu au ministère public d’importantes attributions en matière de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise, où il a le droit de demander l’ouverture de cette procédure. Il peut aussi, selon l’Article 620 du code de commerce, lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers l’exige, demander au tribunal la continuation de l’activité de l’entreprise soumise à la liquidation judiciaire. Etant partie dans les procédures relatives aux difficultés de l’entreprise, le parquet peut exercer les voies de recours contre les jugements et arrêts rendus en cette matière.

Comme dans toutes les juridictions où existe un parquet dans les tribunaux de commerce, il y a un greffe et un secrétariat du parquet :

-Le greffe : en sus de ses attributions traditionnelles, le greffe dans ces juridictions a des attributions spécifiques, notamment en matière de registre du commerce et des difficultés de l’entreprise.

-Le secrétariat du parquet : Il assiste celui-ci dans l’accomplissement de ses fonctions.

  1. Fonctionnement du Tribunal de commerce :

Le tribunal de commerce fonctionne selon le principe de la collégialité. En effet, aux termes de l’Article 4 de la Loi 53-95 : « sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par 3 magistrats, dont un président, assisté d’un greffier ».

Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi, étant précisé que chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. C’est l’assemblée générale qui fixe le nombre des chambres selon la nature des affaires et leur composition, elle détermine également les jours et heures des audiences, et décide de la répartition des affaires entres chambres. L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats du tribunal et du secrétaire greffier (composition semblable à celle de l’assemblée générale des tribunaux de première instance). Elle se réunie au moins une fois par an, dans les premiers 15 jours du mois de Décembre et à tout moment, chaque fois que le président du tribunal l’estime opportun.

  1. La compétence du tribunal de commerce :

Compétence en raison de la matière :

Le tribunal de commerce est une juridiction judiciaire du premier de degré, compétente pour connaître :

  • Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
  • Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
  • Des actions relatives aux effets de commerce ;
  • Des différends entre associés d’une société commerciale ;
  • Des différends à raison de fonds de commerce ;

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, des demandes dont le principal n’excède pas la valeur de neuf mille dirhams  (9000 Dh), et des demandes en premier ressort, de toutes demandes d’une valeur supérieure à ce montant.

Le tribunal de commerce et également compétent pour connaître de l’ensemble des litiges commerciaux et même ceux qui comportent un objet civil. C’est ainsi que le commerçant et le non-commerçant peuvent toujours, par voie de compromis, attribuer compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant.

N.B :

Les parties pourront convenir de soumettre leurs différends à la procédure d’arbitrage et de médiation, conformément aux dispositions des Articles 306 et 327 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître des affaires relatives aux accidents de la circulation, même si ces litiges ce rapportent aux activités commerciales et intéressent les commerçants.

Un commerçant peut convenir avec le non commerçant d’attribuer la compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant.

Par dérogation aux dispositions de l’Article 17 du code de procédure civile, le tribunal de commerce doit statuer sur l’exception d’incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours.

 

De la compétence territoriale :

 

La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu défenseur :

  • Lorsque ce dernier n’a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d’une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence ;
  • Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs ;
  • S’il y a plusieurs défenseurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.

 

Par dérogation aux dispositions de l’Article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées :

  • En matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de la succursale ;
  • En matière de difficultés de l’entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société ;
  • En matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l’objet desdites mesures.

Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent.

 

4.     La procédure devant les tribunaux de commerce :

La procédure applicable devant les tribunaux de commerce est conforme au schéma classique de quatre phases : la saisine, les convocations aux instances, les jugements ou ordonnances et enfin l’exécution.

Pour ce qui concerne la saisine, le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux au Maroc. Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes. Une copie dudit récépissé est déposée par le greffier dans le dossier. Le président du tribunal désigne dès l’enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de 24 heures et ce dernier convoque les parties à l’audience la plus proche dont il aura fixée la date.

La convocation à l’audience est transmise soit par un huissier de justice, soit par décision du tribunal de transmettre la convocation par les voies prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile à savoir : par des agents du greffe, par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie administrative ou par voie diplomatique si le destinataire réside dans un pays étranger.

Lorsque l’affaire n’est pas en état, par exemple : si l’une des parties n’était pas présente le jour de l’audience. Dans ce cas, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur qui est tenu de porter l’affaire de nouveau en audience dans un délai fixé par lui-même et n’excédant pas trois mois.

5.     Les jugements et ordonnances du tribunal et leur exécution :

A l’issue de l’audience, le juge rapporteur fixe la date du jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire. La loi précise que le jugement ne peut être prononcé avant qu’il ne soit dressé in extenso pour éviter le prononcé avant la rédaction de ses attendus.

En ce qui concerne le délai d’appel des jugements rendus par le tribunal de commerce est de 15 jours à dater de la notification au lieu des 30 jours pour les jugements rendus par le tribunal de première instance.

Pour ce qui est de l’exécution de ces jugements, la loi prévoit que le président du tribunal désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution. Celui-ci doit obtenir dans un délai de 10 jours, à dater de la demande d’exécution, soit l’exécution de la décision, soit l’intention de la partie condamnée. Le magistrat chargé de l’exécution est tenu de dresser un procès verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l’en ayant empêchée et ce, dans un délai de 20 jours à compter de l’expiration du délai de mise en demeure.

N.Ch

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