IurisMa

Repos hebdomadaire et repos des jours fériés

 

  • Repos hebdomadaire :

 

Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, qui peut lui être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche ou bien le jour du marché hebdomadaire.

Généralement le repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés d’un même établissement. Mais un repos hebdomadaire par roulement peut être appliqué soit à la totalité des salariés ou uniquement à certains d’entre eux dans les établissements suivants :

 

  • Les établissements dont l’activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont l’interruption nuirait au public ;

 

  • Les établissements dans lesquels toute interruption de l’activité entraînerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d’altération rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objet de leur activité.

 

 

Chaque établissement ne remplissant pas l’un de ses critères et désire accorder à ses salariés un repos hebdomadaire par roulement, peut introduire une demande auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail. La demande doit être accompagnée de toutes les justifications permettant d’apprécier la nécessité de la dérogation. Après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives et selon les exigences économiques et concurrentielles de l’établissement, l’autorité gouvernementale chargée du travail peut soit refusée soit accordée l’autorisation à l’établissement demandeur. Mais lorsque la dérogation a pour effet un recrutement de salariés en nombre suffisant permettant d’assurer l’application de la nouvelle organisation du travail dans l’établissement celle-ci est accordée.

 

Dérogations au repos hebdomadaire :

 

  • Repos suspendu :

 

Le repos hebdomadaire peut être suspendu en raison de :

 

  • La nature de l’activité de l’établissement ou des produits mis en œuvre ;
  • Certains cas urgents ;
  • Surcroît exceptionnel de travail.

 

Face à l’une de ces situations l’employeur qui envisage de suspendre le repos hebdomadaire doit :

 

  • Fixer la date du début de l’application du régime de suspension du repos hebdomadaire ;
  • Déterminer la durée que peut éventuellement durer cette suspension ;
  • Indiquer les catégories des salariés auxquelles sera appliqué ce régime en tenant compte de la situation des mineurs de moins de dix-huit ans, des femmes de moins de vingt ans et des salariés handicapés ;
  • Informer l’agent chargé de l’inspection du travail du régime précité.

 

La suspension du repos hebdomadaire ne peut pas être appliquée aux :

  • Mineurs (moins de 18 ans) ;
  • Femmes de moins de 20 ans ;
  • Salariés handicapés.

 

 

  • Repos réduit

Le repos hebdomadaire peut être réduit à une demi-journée en cas de travaux de nettoyage, d’entretien et de maintenance devant être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

 

  • Liste des jours fériés payés :

 

Fêtes Nationales :

11 Janvier : Commémoration de la présentation du manifeste de l’indépendance ;

1er Mai : Fête du travail ;

30 Juillet : Fête du trône ;

14 Août : Oued Ed-Dahab ;

20 Août : Commémoration de la révolution du Roi et du Peuple ;

21 Août : Fête de la jeunesse ;

6 Novembre : Fête de la marche verte ;

18 Novembre : Fête de l’indépendance ;

 

Fêtes Religieuses :

Premier Moharem ;

Fête Al Maoulid ;

Fête Al Fitr ;

Fête Al Adha.

 

L’emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés est formellement interdit et expose l’employeur à une amende allant de 300 à 500 dirhams et verser à ses salariés en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100 pour cent du salaire de cette journée.

Pour la récupération des heures de travail perdues en raison des jours fériés, elle peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à l’établissement dans le courant de 30 jours qui suivent ledit jour férié, après consultation par l’employeur des délégués des salariés, le cas échéant des représentants des syndicats dans l’entreprise.

 

Toutefois, le travail peut ne pas être interrompu dans :

  • Les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de leur activité ;
  • Les établissements qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement ;
  • Les établissements de vente au détail des produits alimentaires, dans les cafés, les restaurants, les hôtels ;
  • Les établissements de spectacles ;
  • Les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération rapide.

 

  • N.B : Pour les salariés qui travaillent le jour des fêtes ou le jour férié dans les établissements qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, ou dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de leur activité, ils ont le droit, outre au salaire correspondant au travail effectué à s une indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire ou bien à un repos compensateur payé.

Si en vertu d’une convention collective, d’un règlement intérieur, des usages ou pour des jours de fêtes locales ou des événements locaux, des jours de repos sont prévus pour les salariés, des heures de récupération rémunérées peuvent être ainsi programmées dans les mêmes conditions prévues dans le paragraphe précédent.

Nada Cherabi 

Juriste en droit des affaires

free joomla templatejoomla template
2024  iurisma   globbers joomla templates