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Nantissement du fonds de commerce

 

Le nantissement du fonds de commerce est un contrat par lequel le fonds se trouve affecté à la garantie de remboursement des dettes contractées par le commerçant pour le besoin de son commerce. Autrement dit, c’est l’acte qui met en gage le fonds de commerce, à titre de sûreté, pour garantir le remboursement de crédit aux créanciers nantis.

La définition est presque identique à celle du gage avec seule différence que le gage porte sur des biens corporels, tandis que le nantissement concerne des biens meubles incorporels, et en matière mobilière, le gage implique la remise de la chose gagée au créancier, ce qui aura pour conséquence de priver le commerçant de l’exploitation de son fonds de commerce. Pour y remédier le législateur a prévu que le nantissement du fonds de commerce peut être réalisé sans que le commerçant ne soit dépossédé de son fonds de commerce. Grâce donc à cette forme de sûreté, le propriétaire du fonds peut se procurer un crédit tout en poursuivant l’exploitation, garanti par la valeur de son fonds.

A noter que seul le propriétaire du fonds peut nantir celui-ci en garantie. N’étant pas propriétaire, un locataire-gérant ne peut nantir le fonds exploité en location-gérance.

Sur quoi porte le nantissement d’un fonds de commerce ?

 Selon les dispositions de l’article 107 du code de commerce « Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 80 à l'exclusion des marchandises » qui revêtent un caractère d’instabilité vu qu’elles sont destinées à la vente.

Ainsi, peuvent être compris dans le nantissement du fonds de commerce tous les biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés, en plus de la clientèle, et de l'achalandage. A défaut de désignation précise et expresse dans l’acte qui constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

En outre, puisque le nantissement ne peut porter que sur des biens qui sont la propriété du débiteur, les biens loués par le débiteur, y compris en application d’un contrat de crédit-bail, ne peuvent pas être nantis.

L’acte de nantissement du fonds de commerce :

Le nantissement du fonds de commerce doit être constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dont le contenu est librement déterminé par les parties.

Après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce, qui contient la date de l'acte, nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l'indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.

Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.

Les droits du créancier nanti :

Le créancier ayant inscrit un nantissement sur un fonds de commerce en garantie d’une dette qu’a le propriétaire du fonds envers lui, appelé « créancier nanti », « créancier inscrit » ou encore « créancier gagiste », dispose :

*D’un droit de préférence qui lui permet d’être payé en cas de vente du fonds avant les autres créanciers du propriétaire. En cas de concours de plusieurs créanciers nantis, leur rang entre eux se détermine par la date d’inscription de leur nantissement, ceux l’ayant inscrit en premier étant payés avant les autres ;

Le créancier nanti passe toutefois après le Trésor Public et après les créanciers ayant un droit de gage sur le matériel du fonds.

*D’un droit de suite lui permettant de suivre le fonds de commerce en quelques mains qu’il se trouve pour le saisir.

*Du droit à l’information sur toutes opérations susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance :

-Le débiteur souhaitant déplacer son fonds de commerce doit aviser le créancier gagiste quinze jours au moins à l'avance, de son intention de déplacer le fonds et du nouveau siège qu'il entend lui donner.  Si le débiteur défaille dans cette obligation, le créancier est en plein droit d’exiger le paiement immédiat de sa créance.

Le créancier nanti averti de la volonté de son débiteur de déplacer son fonds de commerce, peut s’y opposer, s’il est établi que ce déplacement a pour effet de déprécier la valeur du fonds, et réclamer par la suite le paiement immédiat de sa créance. Si aucune opposition n’est faite, le créancier gagiste doit faire mentionner en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort. En cas d'omission, le créancier peut être déchu de son privilège s'il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce.

*Droit de faire ordonner la vente du fonds de commerce qui constitue son gage, et ce huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds.

 

N.B :

Le créancier ne dispose en aucun cas du droit de se faire attribuer le fonds de commerce, mais devra en provoquer la vente pour se faire payer.

 « Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. » (2ème alinéa de l’article106 du code de commerce)

 N.Ch

 

 

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