Locutions juridiques latines
A
« Abundans cautela non nocet » : Une précaution excessive ne fait pas de tort.
« Ab irato » : On parle d'un acte accompli ab irato lorsqu'il est accompli sous le coup de la colère.
« Abusus » : Décrit l’attribut du droit de propriété qui permet à son titulaire de disposer du bien, en le détruisant ou en le transmettant.
« Accessorium sequitur principale » : L’accessoire suit le principal.
« Actio personalis moritur cum persona » : L’action personnelle s’éteint avec la personne concernée.
« Actor sequitur forum rei » : Le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur
« Actori incumbit probatio » : (Principe) La preuve incombe au demandeur.
« Ad cautelam » : Par précaution.
« Ad hoc » : Pour cela, à cet effet. Par exemple, administrateur ad hoc, nommé pour une mission précise.
« Ad iura renunciata, non datur regressus » : Au renoncement des droits, il n’est point donné de recours.
« Ad liceitatem » : Pour la licéité.
« Ad litem » : Pour le procès.
« Ad litteram » : A la lettre
« Ad nutum » : A son gré ou au gré de.
« Ad probationem » : A titre de preuve.
« Ad validitatem » : A titre de validité.
« Affectio societatis » : La volonté des associés de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune.
« Affirmanti incumbit probatio » : (le fardeau de) La preuve incombe à celui qui affirme.
« Aliud est celare, aliud tacere » : Cacher est une chose, se taire en est une autre.
« Animus » : « esprit » ; désigne l’intention d’une personne ou l’élément intentionnel d’un comportement. Exemple : l’animus domini, désigne l’intention de se comporter comme le propriétaire d’un bien.
B
« Bis de eadem re ne sit actio » : Il ne convient pas d’intenter deux fois une action sur la même affaire
« Bonus dolus » : « le bon dol » est un petit mensonge, une exagération qui ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement.
C
« Condominium » : Souveraineté étatique partagée sur un même territoire.
« Confessio est regina probatio » : La confession (l’aveu) est la reine des preuves.
« Conscientia mille testes » : la conscience vaut mille témoignages.
« Contra factum non datur argument » : Contre un fait il n’existe pas d’argument.
« Contra legem » : A l’encontre de la loi.
« Contra non valentem agere non currit praescriptio » : La prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits.
« Cui bono ? » : A qui le crime profite-t-il ? (Expression tirée de l’affaire sextus roscius).
D
« Damnum emergens » : Perte éprouvée.
« De cujus » : Le défunt.
« De in rem verso » : En restitution de la chose (action).
« De lege lata » : En vertu de la loi en vigueur.
« De lege ferenda » : En vertu de la loi à venir.
« Dura lex, sed lex » : La loi est dure, mais c’est la loi.
E
« Erga omnes » : A l’ égard de tous.
« Error communis facit jus » : L’erreur commune crée le droit.
« Execptio non adimpleti contractus » : Exception d’inexécution.
« Ex aequo et bono » : En équité.
« Exequatur » : Procédure visant à donner dans un état force exécutoire à un jugement rendu à l’étranger.
F
« Fraus omnia corrumpit » : La fraude corrompt tout.
« Fructus » : Décrit l’attribut du droit de propriété qui permet à son titulaire de percevoir les revenus du bien.
« Fructus augent hereditatem » : Les fruits augmentent la succession.
I
« In bonis » : Débiteur en pleine jouissance de ses droits et biens.
« In dubio pro liberta » : (Principe) Dans le doute, faveur à la liberté.
« In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé.
« In limine litis » : Dès le début de la procédure / avant toute défense au fond
« Inter partes » : Entre les parties ; cela marque l’effet relatif des contrats qui n’ont d’autorité, en principe qu’entre les parties à l’acte.
« Intuitu personae » : En raison de la personne.
« In concreto » : Apprécié selon les faits/ concrètement.
J
« Jura novit curia » : La Cour connaît le droit.
« Juris et de jure » : Expression se disant d'une présomption qui est irréfragable, c'est-à-dire absolue et qui ne peut être combattue par une preuve contraire.
« Jus abutendi » : Désigne le droit du propriétaire d'un bien d'en disposer.
« Jus utendi » : Désigne le droit du propriétaire d'un bien de l'utiliser.
« Jus civile » : Désigne le droit privé propre à chaque société.
« Jus fruendi » : Désigne le droit du propriétaire de percevoir les fruits de sa chose.
« Jus sanguinis » : Désigne le droit du sang. C'est la détermination de la nationalité d'après la filiation de l'individu.
« Jus soli » : Désigne le droit du sol. C'est la détermination de la nationalité d'après le lieu de naissance de l'individu.
L
« Lex specialis derogat legi generali » : (Principe) La loi spéciale déroge à la loi générale .
« Lucrum cessans » : Manque à gagner.
« Lex societatis » : La loi applicable aux sociétés.
M
« Mala Fides supervenies » : La mauvaise foi qui survient nuit.
« Mens rea » : l’intention coupable.
« Mutatis mutandis » : En changeant ce qui doit être changé.
N
« Neme auditur propriam turpitudinem allegans » : (Principe) Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (turpitude = comportement frauduleux, dolosif, illégal…).
« Nemo censetur ignorare legem » : (Principe) Nul n’est censé ignorer la loi.
« Nemo dat quod non habet » : Personne ne peut donner ce qu’il n’a pas.
« Nemo judex in re sua » : Personne ne juge sa propre cause.
« Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » : (Principe) Personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même
« Ne bis in idem » : On ne peut pas être jugé une seconde fois pour les mêmes faits.
« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : (Principe de la légalité)pas de crime, pas de peine, sans loi.
O
« Obiter dictum » : Raisonnement ou argumentaire d’un juge qui n’est pas nécessaire à la décision prise
P
« Pacta sunt servanda » : respect de la parole donnée ou force obligatoire des contrats.
« Penitus extranei » : complètement étrangers
« Post nuptias » : après le mariage
prior tempore, potior jure : le premier en date est le premier en droit
« Prorata temporis » : à la proportion du temps
« Pro bono »: pour le bien public
Q
« Quorum » : proportion des membres d’un organe devant être présents ou représentés pour que celui-ci puisse valablement délibérer.
« Quantum » : Désigne montant.
« Qui auctor est se non obligat » : Signifie celui qui donne son autorisation à un acte juridique n’est point obligé par cet acte.
R
« Ratio decidendi » : Désigne le raisonnement juridique qui a mené un juge à prendre une décision.
« Res communis » : Désigne les choses qui de par leur nature, ne peuvent pas être appropriées par exemple : l’air ambiant, et elles appartiennent à tous (à comparer avec res nullius).
« Res derelictae » ou « Res nullius »: Désigne les choses qui ont été volontairement abandonnées, devenant ainsi des choses sans propriétaire.
« Res mobilis, res vilis » : Un objet mobilier n’a pas de valeur
« Res perit domino » : Le propriétaire de la marchandise en supporte les risques de perte
« Res inter alios acta » : Principe de la relativité des traités en droit international public (voir aussi : pacta sunt servanda)
« Res ipsa loquiur » : Signifie « la chose parle d’elle-même »
S
« Specialia generalibus derogant » : les lois spéciales dérogent aux lois générales
« Substratum » : support de la personne physique
« Sui generis » : De son propre genre
T
« Terra nullius » : Terre inhabitée
U
« Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » : (Principe) Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.
« Ubi societas ibi jus » : Là où est la société est la loi.
« Ultra petita » : Au-delà de l’objet de la demande.
« Usus » : Décrit l’attribut du droit de propriété qui permet à son titulaire de jouir et d’utiliser un bien.
« utile per inutile non vitiatur » : L’utile n’est pas vicié par l’inutile
« utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus » : (Principe) Il faut préférer l’utilité publique à celle privée.