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Régime Matrimonial

C’est l’article 49 du Code de la famille qui régit les relations patrimoniales des époux. Il prévoit que « les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre ». Il s’agit du régime de la séparation des biens. Le législateur marocain a veillé à ce que le mariage n’affecte en rien la richesse des époux, chacun d’eux demeure indépendant par rapport à ses biens, et l’union ne constitue que « la seule forme admise pour constituer une famille… et qui a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation, par la fondation, sur des bases stables et  sous la direction des deux époux, d’un foyer qui leur permet de faire face à leurs obligations réciproques dans la sécurité, la paix, l’affection et le respect mutuel[1] » loin de créer une union d’intérêt pécuniaire, ou bien dans le but de s’enrichir .

Néanmoins, ce régime peut connaitre un aménagement. L’article 49 ajoute dans ce cadre que les époux peuvent « se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage».

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Les fiançailles

Généralement, les fiançailles représentent pour le couple une promesse mutuelle pour le mariage. Elles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis de leur promesse mutuelle de se marier. Socialement au Maroc, on distingue entre d’une part les fiançailles au sens propre du terme où les promesses sont échangées suivies par la récitation de la « Fatiha » et d’autre part entre les fiançailles où les fiancés établissent un contrat de mariage et reportent sa consommation « dkhoul » jusqu’au jour de sa célébration. Mais juridiquement les fiancés sont considérés en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Le législateur ne distingue donc pas entre la consommation du mariage ou non, mais observe plutôt si un contrat de mariage a été conclu. 

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Mariage

Pour que le contrat de mariage soit considéré comme valable, la Moudawana prévoit un certain nombre de conditions qu’il faut respecter. Il existe des conditions générales (la perpétuité, la capacité, la dot et l’absence d’empêchements), ainsi que des conditions supplémentaires prévues pour des situations spécifiques.

 

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La dot

La dot consiste en tout bien que l’époux offre à son épouse, pour manifester sa volonté de contracter le mariage, de créer un foyer, de fonder une famille stable et consolider les liens d’affection et de vie commune entre conjoints. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 26 du code de la famille. Malheureusement, certains prétendent que la dot, obligatoire pour le mariage, n’est qu’un moyen par lequel le mari achète l’épouse, ou encore que la dot est la contrepartie versée à l’épouse pour que son mari puisse jouir de son corps. Or le fondement légal de la dot consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle.

 

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Divorce judiciaire

Le divorce judiciaire est régi et ordonné par une décision du juge. Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire. Le code de la famille a fixé pour toutes ces formes un délai maximum de six mois au tribunal pour rendre sa décision. Une fois le divorce est prononcé, il est définitif. Par conséquent, le mari ne peut plus faire durer l’attente et de laisser son épouse dans la situation de celle qui n’est ni mariée ni divorcée, en recourant à l’appel, et à la cassation, des moyens qui étaient souvent utilisés.

 

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