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Principe de la force obligatoire et la révision du contrat

La plupart des pays admettent la révision des contrats pour imprévision, soit expressément dans leur loi comme c’est le cas de l’Italie, la Grèce ou de l’Algérie, soit par la jurisprudence tel que la Suisse, la Grande Bretagne ou l’Allemagne. La position du droit marocain tout comme le droit français et la plupart des systèmes qui ont subi son influence, n’admet pas, que d’une manière générale, il puisse y avoir révision du contrat pour imprévision (A). Mais cette position de principe comporte des exceptions (B).

A.   Impossibilité de réviser le contrat en principe :

La jurisprudence marocaine considère que le principe de la force obligatoire du contrat interdit la révision pour cause d’imprévision. Ainsi le juge ne peut pour cause d’imprévision, réviser le contrat valablement formé, quelles qu’en soient les conséquences pour le contractant dont les charges se trouvent alourdies. « La décision fondée sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal, pour l’amendement d’une clause sans le consentement d’une des parties est considérée sans aucun fondement juridique » Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.

« Il ne saurait être fait échec à la force obligatoire du contrat formulée par l’article 260 du D.O.C sous prétexte que les obligations stipulées sont devenues plus onéreuses par l’effet des circonstances exceptionnelles » Cour d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105. « Les juges ne peuvent sous prétexte d’équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties » Com. 18 Déc. 1979, B.I.V., n°339.

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La nullité

En droit, La nullité est la sanction qui est encourue par un acte juridique lorsqu’une condition posée à sa validité n’est pas remplie.Cette sanction consiste en l’anéantissement de l’acte juridique. La nullité doit être demandée au juge, seul compétent pour prononcer la nullité d’un contrat. Pour ce, le juge doit constater l’existence d’une irrégularité.

On distingue entre la nullité absolue de la nullité relative.

Nullité absolue : La nullité est dite absolue quand la condition de validité violée visait la protection de l’intérêt général. Ainsi, quand l’objet du contrat fait défaut, quand la cause du contrat est illicite ou immorale, le contrat est entaché d’une nullité absolue. Elle se prescrit au bout de 30 ans.

 

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Preuve d'obligation

La preuve est le moyen permettant d’établir l’existence d’un droit ou d’un fait, ou de démontrer et établir la vérité de quelque chose.

Lorsque ce moyen est déterminé par la loi, la preuve est dite  « légale », dans les autres cas, elle est dite « libre ».

En matière de preuve il y a toujours trois questions à se poser :

  • Quel est l’objet de la preuve ? c’est-à-dire que doit être prouvé ?
  • Qui doit prouver ? C’est la question de la charge de la preuve.
  • Comment il est possible de prouver ? C’est la question relative aux modes de preuve.

L’objet de la preuve :

Partant du principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il en résulte que l’élément de « droit » lorsqu’une règle de droit le reconnaît ne nécessite pas de preuve contrairement à l’élément de « fait » qui a pour origine la volonté des parties et produit des effets juridiques doit toujours se prouver.

En effet, le « fait » à prouver est celui qui va déclencher l’application de la règle de droit. Dans ce cas, la preuve des « faits » est indispensable pour que le juge puisse discerner la vérité entre des déclarations contradictoires.

Il en va cependant différemment lorsque le plaideur invoque une coutume, un usage ou encore une loi étrangère qui s’appliquerait sur le territoire marocain, dans ce cas la preuve de la règle de droit doit être rapportée.

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La force obligatoire du contrat

Aux termes de l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats : « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »

1-A l’égard des parties :

L’article précité indique avec netteté le caractère contraignant du contrat. Chaque obligation qui résulte d’un contrat valablement conclu s’impose aux parties aussi impérieusement que si elle était édictée par la loi elle-même. Ainsi chaque cocontractant est amené à exécuter convenablement et strictement sa prestation contractuelle, il ne peut pas se dégager unilatéralement et une modification des termes du contrat nécessitera le consentement mutuel des contractants.

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Extinction des obligations

 

L’article 319 du DOC dispose que les obligations s'éteignent par :

 

1° paiement ;

2° L'impossibilité de l'exécution ;

3° La remise volontaire ;

4° La novation ;

5° La compensation ;

6° La confusion ;

7° La prescription ;

8° La résiliation volontaire.

 

1)    Le paiement :

Tout d’abord, une observation de terminologie doit être notée. Le paiement dans le langage juridique signifie : exécution de l’obligation, alors que dans la terminologie usuelle, ce terme n’est appliqué qu’à l’acquittement d’une dette de somme d’argent.

Le paiement nécessite une exécution parfaite de l'obligation.

 

Qui doit payer ? Qui peut payer ?

Normalement c’est le débiteur qui doit payer, mais pas seulement ! Toute personne qui y a intérêt est amenée également au paiement : coobligé, cautionnaire, ou un tiers qui agirait au nom et en l’acquit du débiteur.

Celui qui paie doit être capable de le faire et en avoir les pouvoirs.

 

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