Sanctions des conditions de validité du contrat
Lorsque l’une des conditions requises par la loi pour la formation du contrat, vient à faire défaut, la sanction est, en principe, la nullité du contrat.
Le contrat frappé de nullité se trouve anéanti, et les parties doivent restituer les prestations dont elles ont bénéficié.
On peut distinguer entre deux sortes de nullités :
- La nullité absolue
- La nullité relative
1-La nullité absolue :
Invoquée par les contractants sur pied d’égalité, et exceptionnellement aussi des tiers, elle peut être encourue pour deux espèces de motifs :
Lire la suite : Sanctions des conditions de validité du contratLa Caution locative étudiante
La caution locative étudiante, appelée la "Clé", est un nouveau dispositif qui vient d'être adopté par le gouvernement français, permettant aux étudiants de moins de 28 ans, dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un logement en bénéficiant d'une garantie de l'Etat et de ce fait d'être dispensés du paiement de la caution. En cas d'impayés, c'est un Fonds de garantie qui dédommage les propriétaires.
Attention à ne pas confondre la caution locative d’étudiants (CLé) avec le dépôt de garantie, également appelé «caution», que l’on remet au propriétaire au moment de la signature du bail. Ici, il ne s’agit pas d’une somme d’argent, mais bien de garants. Un rôle souvent assumé par les parents des étudiants, qui grâce à leur signature s’engagent à verser au propriétaire les loyers impayés du locataire. Mais beaucoup d’étudiants ne parviennent pas à trouver de signataires, pour des raisons financières, ou personnelles, ce qui complique leur recherche de logement.
les conditions de validité du contrat
Le Dahir des Obligations et des Contrats dans son article 2 précise les conditions exigées pour la validité des obligations dérivant d’une déclaration de volonté ; il s’agit :
1° La capacité de s'obliger ; Toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable. En droit marocain, la capacité est fixée à l’âge de 18 ans. Dans un souci de protection de leur patrimoine, les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter seuls.
2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation. L’acceptation prend différentes formes. Elle est expresse lorsque la personne exprime sa volonté par un écrit, verbalement ou bien même par un simple geste ; Elle est tacite lorsque la personne exprime son consentement par une attitude qui induit sa volonté de contracter. L’acceptation ne peut résulter du silence du destinataire, ainsi qui ne dit mot ne consent pas. Toutefois, le consentement ou l’acceptation des cocontractants ne doit pas être vicié par :
Lire la suite : les conditions de validité du contratL'obligation
Le législateur n’a pas défini expressément la notion d’obligation, mais il offre des éléments à partir desquels on peut la définir. Il s’agit Il s’agit d’un rapport en vertu duquel une personne, le créancier est en droit d’exiger d’une autre personne, le débiteur l’accomplissement d’une prestation. Du côté du créancier, l’obligation est appelée « créance », du côté du débiteur, celui qui est tenu, l’obligation est appelée « dette ».
L’obligation est un lien de droit personnel se distinguant ainsi du rapport de droit réel. En effet un rapport de droit personnel comprend trois éléments : un créancier, un débiteur et une prestation, alors que le rapport de droit réel comprend deux éléments : le titulaire de droit et le bien sur lequel s’exerce son droit. Cette distinction se situe au niveau des éléments constitutifs des deux rapports.
Droit réel et droit personnel se distinguent également et surtout au niveau de leurs effets. Si le droit personnel est relatif, dans la mesure où le créancier ne peut demander l’exécution qu’à son débiteur (principe de l’effet relatif des conventions), en droit réel le respect s’impose à tous, « erga omnès », entraînant un droit de suite et un droit de préférence.Exemple : En cas de pluralité de créanciers, ceux titulaires d’un droit réel seront privilégiés : ils seront payés par préférence aux créanciers chirographaires titulaires d’un simple droit personnel, et ils auront un droit de suite sur les biens cédés par leur débiteur, qu’ils pourront saisir en quelque main qu’il se trouve pour les vendre et se faire payer. Les créanciers chirographaires, n’étant titulaires d’aucun droit réel, seront payés après les créanciers privilégiés et ne peuvent prétendre exercer un droit de suite. Le droit personnel est donc fragile, c’est pourquoi en pratique les créanciers garantissent leur créance par un droit réel.
En outre, les droits réels sont soumis à une législation spécifique qui les soumet notamment aux principes de l’immatriculation et de l’inscription foncière.
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